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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 24 févr. 2025, n° 23/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/00641 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRM5
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Maître Aurélie MONTANE- MARIJON de la SELARL VERBATEAM [Localité 8] – 698
ORDONNANCE
Le 24 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 27 Février 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE [5] sise [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2023 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 3], par laquelle Monsieur [R] [L] sollicite la nullité de la délibération n°5 intitulée « désignation du syndic », votée lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2024 rejetant les fins de non-recevoir soulevées par le [Adresse 9] [Adresse 6] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 août 2024 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la 6ème chambre de la cour d’appel de [Localité 8] à la suite de la déclaration d’appel qu’il a formée à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024 par lesquelles Monsieur [L] sollicite le même sursis à statuer ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 31 janvier 2025 ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Le sursis à statuer, sollicité par les deux parties, permettra d’éviter aux parties d’être sollicitées par le juge en vue de la rédaction de conclusions au fond qui s’avéreraient vaines si la cour d’appel fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le défendeur. Il convient en conséquence d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’un arrêt d’appel définitif statuant sur la fin de non-recevoir. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt définitif rendu sur appel de l’ordonnance du 27 mai 2024,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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