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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 22 oct. 2024, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Me Valentine G’STELL – 43
Me Jennifer MARTIN – 36
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01273 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKVX
JUGEMENT N° 24/0112 bis
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
née le 04 Août 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] (CÔTE D’OR)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2024-006683 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Valentine G’STELL, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 43
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La société GCSMS UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 4] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (21)
Représentée par Me Jennifer MARTIN, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 36
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt deux Octobre deux mil vingt quatre par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 novembre 2021, le Groupement de coopération sociale et médico-social (GCSMS) « Un Chez-Soi d’abord [Localité 4] métropole » (le GCSMS) a consenti à Madame [D] [S] un contrat de sous-location portant sur un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 377,55 euros, outre 89 euros de provision sur charges.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient acquises ;
— Ordonné à Madame [S] de libérer les lieux ;
— Dit qu’à défaut de libération volontaire, Madame [S] pourra être expulsée ;
— Condamnée Madame [S] à payer au GCSMS la somme de 3.181,75 euros au titre de l’arriéré locatif.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [S] le 31 octobre 2023.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 novembre 2023.
Par requête du 3 mai 2024, Madame [S] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été renvoyé, Madame [S], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Lui accorder les plus larges délais pour qu’elle puisse quitter le logement ;
— A titre subsidiaire, enjoindre les parties à rencontrer un médiateur ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le GCSMS, représenté par son conseil conclut au rejet de la demande de délai.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [S] explique ne pas contester être redevable d’un arriéré. Elle indique avoir hébergé son fils, à la suite d’une hospitalisation de celui-ci au CHS de La Chartreuse. Elle précise qu’une expulsion, par sa violence, serait préjudiciable à l’état de santé de son fils.
Le GCSMS explique que contrairement à sa mission principale, il n’a pas été en mesure de réaliser un accompagnement sérieux avec Madame [S]. Il précise que le contrat d’accompagnement n’a pas été renouvelé depuis le 5 décembre 2023 et qu’une proposition de relogement a été proposée à Madame [S] afin qu’elle puisse accueillir son fils dans de meilleures conditions matérielles. Il ajoute que le certificat médical du 3 juin 2024, qui précise que l’état de santé du fils de Madame [S] n’est pas compatible avec un déménagement pendant une durée de 3 mois, n’est plus d’actualité. Enfin le GCSMS relève que la demanderesse ne justifie pas d’une recherche de logement.
Le tribunal observe que Madame [S] a fait l’objet d’un accompagnement par le GCSMS et qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé. Cependant, il ressort également des pièces produites aux débats que le contrat proposé à Madame [S] en décembre 2023 n’a pas été signé et qu’il n’a pas été donné suite à la proposition de relogement dans un appartement T2 faite en mai 2024.
Il convient de relever en conséquence que Madame [S] ne fait pas la démonstration de sa bonne volonté dans le respect, même partiel, de ses obligations. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais d’expulsion présentée par celle-ci.
Au surplus, il faut rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative que « Le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé ».
Or, en l’espèce, si la demande de médiation formée à titre subsidiaire par Madame [S] est recevable en la forme, il convient de constater que le GCSMS s’oppose à cette initiative, faisant ainsi échec à la condition requise de l’accord des parties.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Madame [S], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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