Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03607 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5TL
NAC : 35G
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. INVESTAS CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [Z] [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SCCV LILLENIUM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.03.2025
Expédition délivrée le :
à Me Florent GRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Janvier 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT :Contradictoire, du 25 Mars 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Autorisés à ce faire suivant ordonnance sur requête du 11 octobre 2024, Monsieur [E] [N] et la SASU INVESTAS CONSEIL, par exploit délivré le 4 novembre 2024, ont assigné Monsieur [Z] [A] [D] et la SCCV LILLENIUM à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de
— ORDONNER la révocation de Monsieur [A] de ses fonctions de gérant de la SCCV LILLENIUM ;
— ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire avec mission qu’il décrit ;
— CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société INVESTAS CONSEIL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;-Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Ils exposent que la SCCV LILLENIUM a vocation à permettre la réalisation d’une opération immobilière sise [Adresse 4] [Localité 9].
Ils indiquent être entrés au capital de la SCCV LILLENIUM sous forme d’apport en compte-courants d’associés, à l’instar de deux autres investisseurs pour un total de 318.000 euros, et soutiennent que la société HOLDING TNM (gérée par Monsieur [A]) aurait réalisé un apport en nature du terrain.
Ils reprochent néanmoins à Monsieur [A], gérant en exercice de la SCCV LILLENIUM, de ne pas avoir convoqué d’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes 2022 et 2023, de même que de ne pas avoir rendu compte de sa gestion aux associés.
Ils lui font enfin grief d’avoir délégué sa mission de gestion administrative financière et comptable à Monsieur [F], qui n’aurait pas rendu plus de compte, mais obtenu une injonction faite à la société d’avoir à lui payer une somme de 17.797,52 euros.
Sur cette assignation, Monsieur [A] et la SCCV LILLENIUM ont constitué avocat.
Suivant message RPVA du 27 janvier 2025, ils ont sollicité un renvoi dans l’attente de produire des pièces, renvoi rejété par le tribunal.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le surplus des moyens développés au soutien des demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle la demande de renvoi a été rejetée et les parties autorisées à déposer leur dossier et informées que le jugement de l’affaire sera rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’art 840 du code de procédure civile dispose :
« Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. »
L’article 842 prévoit que le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience et l’article 844 précise que, le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; puis si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Les sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitres I et II du titre IX du livre III (Art. 1832 à 1870-1) du code civil et par les dispositions du présent chapitre (Art. L. 211-1 à Art. L. 211-4) ».
L’article 1846 du code civil prévoit que la société civile est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés ; que les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
Les articles 1855 et 1856 du code civil régissent l’information des associés de la société civile. En résulte que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. Corrélativement, les gérants doivent rendre compte de leur gestion aux associés au moins une fois dans l’année. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
En outre, l’ article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ;
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. À cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. »
Les statuts de la SCCV LILLENIUM stipulent :
« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
…/
À la société BOHDANA HOLDING 14 parts ;
À la société HOLDING TNM 51 parts ;
À la société INVESTAS CONSEIL 20 parts ;
À Monsieur [E] [N] 1 parts ;
À Monsieur [K] [M] 14 parts ;
Total 100 parts »
« ARTICLE 20 – GÉRANCE
1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associées ou non, désignées pour plus de la moitié du capital.
Monsieur [Z] [A] [D] est nommé premier gérant de la société pour la durée de celle-ci.
…/
2. …/
Les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d’un gérant, par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts.
La révocation peut également intervenir par voie de justice pour cause légitime.
Tout gérant révoqué sans motif légitime a droit à des dommages et intérêts.
Si, pour quelque cause que ce soit, la Société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
…/ »
En l’espèce, au soutien de sa demande en révocation de gérance et désignation d’un gérant ad hoc, Monsieur [N] et la SASU INVESTAS CONSEIL produisent notamment aux débats :
— des courriels échangés entre avril et septembre 2023 par « [Courriel 10] » et le cabinet d’expertise comptable Exo Anis Experts, la seconde sollicitant le premier pour la communication de pièces comptables et le règlement d’honoraires ;
— un courriel de « [Courriel 10] » en date du 30 janvier 2024 désignant Monsieur [G] [F], consultant extérieur, comme son délégué pour la gestion administrative et comptable de la SCCV LILLENIUM ;
— deux courriers officiels de l’avocat-conseil de la SASU INVESTAS CONSEIL avisés à la société HOLDING TMN les 18 avril et 14 juin 2024, sollicitant reddition de comptes de gestion de la société ;
— des courriels rédigés par de Monsieur [F] pour le compte de la gérance LILLENIUM en avril 2024 ainsi qu’un courrier s’agissant d’un rapport de gestion succinct dont : 125.000 euros de dépense dans le cadre du projet / le souhait exprimé du promoteur de racheter les parts des associés avec remboursement des comptes courants afin de pouvoir agir seul ;
— des courriers de mise en demeure adressés en septembre 2024 à Monsieur [N] et la SASU INVESTAS CONSEIL s’agissant d’une somme de 17.797,52 euros recherchée chez chaque associé à hauteur de sa participation.
Ils produisent par ailleurs les relevés d’informations concernant la société HOLDING TNM et la SCCV LILLENIUM, ainsi que les statuts de la SCCV.
Ces éléments permettent d’établir la vraisemblance des griefs formulés à l’encontre de Monsieur [A], de même que celle des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ou la menaçant d’un dommage imminent.
Les statuts permettent au juge de révoquer le mandat du gérant en raison de motifs légitimes. Ce critère est rempli en l’espèce, eu égard l’absence de toute réponse apportée par la SCCV LILLENIUM et son gérant à la présente procédure.
Néanmoins, en cas de révocation de Monsieur [A], les pouvoirs statutaires du juge sont limités à la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés afin de nommer un ou plusieurs gérants. Il en va de même des pouvoir du juge de droit commun, y compris en matière de procédure accélérée au fond.
En l’état, cette désignation de mandataire ne serait pas satisfaisante, car, comme le font remarquer à juste titre les demandeurs, Monsieur [A] contrôle la majorité absolue de 51 parts sur 100 du capital social de la SCCV LILLENIUM par le bais de la SAS HOLDING TNM qu’il préside. Il serait donc libre de se maintenir par la décision des associés.
En outre, Monsieur [N] et la SASU INVESTAS CONSEIL, qui sollicitent le tribunal d’avoir à ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc, ne s’expriment pas sur les modalités de cette désignation. De sorte, l’on ne sait pas s’il est attendu de la juridiction de céans qu’elle désigne un mandataire tiré sur une liste d’expert, ou s’il lui échoit de prévoir une modalité de désignation.
De même, décrivant la mission du mandataire à désigner, ils n’abordent pas la question de la gestion courante de la société, de sorte qu’il est permis de douter qu’ils revendiquent l’attribution d’un mandat général de gestion.
Il n’est pas plus prévu de durée limite à l’administration provisoire requise.
En cet état, il convient donc de rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire avec les fonctions de gérant.
L’issue du litige et l’équité commandent d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [E] [N] et la SASU INVESTAS CONSEIL ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ÉCARTE l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [E] [N] et la SASU INVESTAS CONSEIL conserveront la charge des dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Notification ·
- Acquiescement
- Habitat ·
- Alsace ·
- Contentieux ·
- Procès ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Aide ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bien meuble ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Grève
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Sommation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Recours contentieux ·
- Législation ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Date certaine ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prêt ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Disproportion ·
- Créanciers ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Adn ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.