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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00921 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJNV
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [C]
née le 24 Août 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSE
SMABTP, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son repréntant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00921 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJNV
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [O]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], a confié la rénovation de son bien immobilier à la SASU MPJ.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Madame [Y] [C] a assigné la SASU MPJ devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 46 et 145 du Code de procédure civile et L.211-3 et L.221-4 du Code d’organisation judiciaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux réalisés par la SASU MPJ, et réserver les dépens.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 26 février 2025 (RG n°24/00851), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [Q].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 10 décembre 2025, Madame [Y] [C] a donné assignation à la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins de :
— DIRE ET JUGER bien fondé l’appel en cause de la S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
— DIRE ET JUGER bien fondé l’appel en cause de la Société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
— DIRE ET JUGER commune et opposable à S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la mission d’expertise ordonnée le 26 février 2025 aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 12 mars 2025 et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, Madame [Y] [C] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SMABTP a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise et la réserve des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 février 2025 (RG n°24/00851), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise.
Il apparaît que la société MPJ a été assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la SMABTP suivant police PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BATIMENT – ACTIVITE n° 8632000 / 003 191084/0 à effet du 18 octobre 2022.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à la SMABTP les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 (RG n°24/00851).
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de Madame [C].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 (RG n°24/00851) sont communes et opposables à la société SMABTP qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la société SMABTP et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [U] [Q]);
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [C];
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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