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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er juil. 2024, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 pror 2.09.2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Xavier COLAS………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LR3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] [H] épouse [B]
née le 16 Mai 1976 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 7 août 2017, ayant pris effet le 1er septembre 2017, Madame [V] [H] épouse [B], a donné à bail à Madame [K] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer de 700 euros charges comprises.
Le 25 janvier 2023, Madame [V] [H] épouse [B] a notifié à Madame [K] [Y] un congé pour reprise avec effet au 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, Madame [V] [H] épouse [B] a fait signifier à Madame [K] [Y] une sommation de quitter les lieux sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Madame [V] [H] épouse [B] a fait assigner Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater la résiliation du bail à usage d’habitation à l’initiative de Madame [V] [B] à effet au 31 août 2023,
Constater la présence sans droit ni titre de Madame [K] [Y] et de tout occupant de son chef à compter du 1er septembre 2023,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [K] [Y], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’aide de l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner Madame [K] [Y] à payer Madame [V] [H] épouse [B] la somme de 1 200 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre, outre le paiement des charges ainsi que les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir à compter du 1er septembre 2023,
Condamner Madame [K] [Y] à payer Madame [V] [H] épouse [B] la somme de 411 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023,
Condamner Madame [K] [Y] à payer Madame [V] [H] épouse [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner Madame [K] [Y] à payer Madame [V] [H] épouse [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
Condamner Madame [K] [Y] à payer Madame [V] [H] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 6 octobre 2023.
A l’audience du 6 mai 2024, Madame [V] [H] épouse [B], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Citée à étude, Madame [K] [Y] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [K] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [K] [Y] à effet le 1er septembre 2017 pour une durée de trois ans a été renouvelé par tacite reconduction le 1er septembre 2020 et arrivait à échéance le 30 août 2023.
La requérante justifie de la notification du congé pour courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 31 janvier 2023.
Le congé de la bailleresse du 31 janvier 2023, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l’identité du repreneur, Madame [G] [C], fille de la bailleresse. Le congé a ainsi été délivré dans les délais et formes requises.
S’agissant de la justification du sérieux de la reprise, Madame [V] [H] épouse [B] indique que sa fille, actuellement hébergé chez elle, souhaite s’installer en couple dans l’appartement avec son copain.
Madame [K] [Y], non comparante, ne contestent pas ce congé.
Elle est donc occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er septembre 2023.
Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [K] [Y] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 723,67 euros à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, la somme mensuelle de 1 200 euros sollicitée par la requérante n’étant ni proportionnée ni justifiée.
Sur l’astreinte pour quitter les lieux
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par Madame [V] [H] épouse [B] satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dommages-intérêts
A défaut de démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes d’ores et déjà allouées et les intérêts au taux légal, la demande de Madame [V] [H] épouse [B] de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [Y], qui succombe, supportera les dépens en ce inclus le coût de la sommation des quitter les lieux du 6 octobre 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [H] épouse [B] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à Madame [K] [Y] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 7 août 2017 et concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 août 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [Y] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [H] épouse [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [K] [Y] à verser à Madame [V] [H] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel, soit 723,67 euros, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
REJETONS la demande d’astreinte pour quitter les lieux formulée par Madame [V] [H] épouse [B] ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [K] [Y] aux dépens, en ce inclus le coût du congé ;
CONDAMNONS Madame [K] [Y] à verser à Madame [V] [H] épouse [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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