Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 10 déc. 2024, n° 23/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02515 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGRK
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ [C] [O], [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [V], juriste assistante qui n’a pas participé au délibéré
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEFENDEURS
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Loïc ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 231, Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 02 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 07 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La BNP PARIBAS a consenti, par acte du 3 mars 2016, un prêt à la société VEDEOR pour un montant de 29 000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 1,2 %, ce taux est majoré de 3 % dans le cas d’une exigibilité anticipée du prêt. M. [C] [O] et Mme [I] [O] se sont portés cautions solidaires, dans la limite de 16 675 € chacun.
Suivant assignation délivrée le 12 avril 2023, BNP PARIBAS a attrait M. [C] [O] et Mme [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de paiement au titre des cautionnements.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024 par RPVA, la BNP PARIBAS demande à la juridiction :
« Condamner conjointement Madame [I] [O] et Monsieur [C] [O] à payer, en qualité de caution, à la société BNP PARIBAS, la somme de 16 304,04 €, augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,2% à compter du 12 septembre 2018, date de l’exigibilité anticipée, dans la limite de 16 675 € chacun ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner conjointement Madame [I] [O] et Monsieur [C] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner conjointement Madame [I] [O] et Monsieur [C] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
La BNP PARIBAS soutient que :
le contrat de prêt stipule que la dette de la société VEDEOR devient exigible dans le cas de la liquidation judiciaire de l’emprunteur ;la dette de la société VEDEOR est devenue exigible le 12 septembre 2018, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En réponses aux conclusions adverses, la BNP PARIBAS affirme :
la procédure de liquidation judiciaire est close depuis le 28 octobre 2019, date du jugement de clôture ;en tout état de cause, les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion dans le contrat de prêt ;la déclaration de créance interrompt le délai de prescription et recommence à courir à compter de la clôture de la procédure collective contre le débiteur principal ;le délai de prescription a repris à la date de la clôture de la liquidation judiciaire, le 28 octobre 2019 de sorte que la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation, le 12 avril 2023 ;elle a apporté la preuve du jugement de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire a été apportée par la production de l’extrait du BODACC ;
la preuve de la disproportion de l’engagement de la caution doit être apportée par la caution qui s’en prévaut et qu’un engagement manifestement disproportionné demeure régulier si la caution dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation au jour où elle est appelée ;la disproportion s’apprécie au regard de l’engagement de la caution et non du prêt garanti ;lors de la conclusion de l’engagement, M. [C] [O] et Mme [I] [O] avaient déclaré chacun un patrimoine leur permettant de faire face à leur engagement et qu’à la date de l’assignation, M. [C] [O] dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation ;la BNP PARIBAS a versé au débat les lettres d’information adressées aux cautions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M. [C] [O] et Mme [I] [O] ont demandé au tribunal :
« DEBOUTER la partie adverse de son action tant par l’effet de la prescription, par la disproportion des engagements des cautions par rapport au prêt contracté, du défaut de fixation de créances ;
Très subsidiairement
RENVOYER la partie adverse à mieux se pourvoir dans son décompte en distinguant le principal dû et les intérêts et accessoires de la dette ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la partie adverse de toute demande en paiement d’intérêts et d’accessoires ;
JUGER que la partie adverse est déchue du droit de demande le paiement des intérêts et accessoires éventuellement dus au regard des défauts d’informations constatés ;
CONDAMNER la partie adverse au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
M. [C] [O] et Mme [I] [O] soutiennent que:
aucun jugement n’a été rendu et la BNP se contente de verser une lettre du mandataire liquidateur estimant que la créance serait irrecouvrable ; la caution ne peut donc valablement être poursuivie faute de preuve rapportée de l’admission de la créance, l’action en paiement est prescrite en ce que l’assignation entre les parties a été délivré 12 avril 2023, que plus de 5 ans se sont écoulés entre la signature et la date de délivrance de l’acte et plus de 5 ans après des lettres de mise en demeure adressées aux cautions le 2 avril 2022, outre l’absence d’information des cautions relative au premier incident de paiement,la BNP PARIBAS n’apporte pas la preuve de la clôture de la liquidation judiciaire qui aurait été prononcée pour insuffisance d’actifs ;l’engagement des cautions est disproportionné au regard de leurs revenus quasi inexistants à la date de la conclusion du contrat de prêt (11764 euros par an soit 980 euros par mois)et à la date de l’assignation ;la BNP PARIBAS n’a pas justifié avoir satisfait à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article L.313-22 du code monétaire et financier d’informer chaque année les cautions du montant du principal et des intérêts, commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;
la BNP PARIBAS n’apporte pas la preuve qu’elle s’est conformée à son obligation d’informer les cautions du premier incident de paiement de sorte que les cautions ne peuvent pas être condamnés à payer les pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle ils auraient dû en être informé ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024 puis renvoyée au 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la BNP PARIBAS,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789 du même code, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la BNP PARIBAS est soulevée par les consorts [O] après que le juge de la mise en état ait rendu son ordonnance de clôture. Il n’apparaît pas que le juge de la mise en état ait statué sur ce moyen ou ait décidé d’en renvoyer l’examen au stade du fond.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la BNP PARIBAS.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 2288 ancien du code civil, alors applicable, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2298 ancien du même code, alors applicable, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il résulte des pièces produites en l’espèce et notamment du contrat de prêt et contrats de cautionnement produits que M. [C] [O] et Mme [I] [O] se sont, chacun, portés caution solidaire du remboursement du contrat de prêt souscrit par la société VEDEOR le 3 mars 2016, à hauteur de 16 675 euros chacun.
Le contrat de prêt précise en page 8 – Article : EXIGIBILITÉ ANTICIPEE que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titres des présentes deviendra immédiatement exigible […] en cas de liquidation judiciaire […]de l’emprunteur ».
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit un extrait KBIS ainsi qu’un extrait BODACC justifiant de la liquidation judiciaire ouverte le 12 septembre 2018 de l’emprunteur et donc de l’exigibilité de la dette depuis cette date.
De même, elle verse aux débats un décompte actualisé au 16 janvier 2023 permettant de retenir un montant en principal de 8 152,02 euros ainsi que la lettre par laquelle elle a déclaré sa créance entre les mains de Me [H] liquidateur de la société VEDEOR, le 30 octobre 2018 à concurrence de 16 319,79 euros au titre du prêt cautionné et produit également le numéro de l’accusé de réception de cette déclaration par le liquidateur judiciaire. Elle justifie en outre de l’attestation par Me [H] le 18 juillet 2022 du caractère irrécouvrable de sa créance.
Il résulte de l’acte de prêt produit par la banque, de sa déclaration de créance, du décompte fourni que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.
Sur le caractère manifestement disproportionné de la caution,
L’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, alors applicable au contrat de cautionnement, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
Il appartient à la caution, quand elle l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci, tandis que c’est au créancier qui entend se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En application des dispositions précitées, la caution, personne physique, peut donc opposer au créancier professionnel le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste de son engagement prévu par le texte susvisé qui, si elle était retenue, priverait le contrat de cautionnement d’effet à l’égard du créancier.
En l’espèce, les consorts [O] se sont engagés, au titre de la caution sans solidarité entre eux, à hauteur de 16 675 euros chacun, ce qui correspond à la moitié du capital du prêt consenti à la société VEDEOR.
En ce qui concerne Mme [I] [O], au jour de son engagement de caution, il apparaît, au regard des pièces versées au débat, qu’elle était demandeuse d’emploi et, au vu de son avis d’imposition pour l’année 2016, ses revenus avant imposition s’élevaient à 7001 euros, soit un revenu mensuel d’environ 583 euros. En outre, la banque produit un formulaire de renseignements rempli et signé par Mme [I] [O] dans lequel il est indiqué qu’elle déclarait une épargne de 6 300 euros et n’avait aucune charge, ni patrimoine immobilier. En outre, au jour de l’appel de la caution, l’avis d’imposition sur les revenus de 2022 révèle que les revenus imposables de Mme [I] [O] s’élèvaient à 219 euros de sorte que son patrimoine ne lui permettait de faire face à son engagement.
Ainsi, l’engagement de caution de Mme [I] [O], laquelle était la présidente de la SAS VEDEOR, était, au jour de l’engagement, manifestement disproportionné en ce que le montant de la caution représentait 28 mois de revenus.
S’agissant de M. [C] [O], au jour de son engagement, au vu de son avis d’imposition pour l’année 2016, ses revenus avant imposition s’élevaient à 11 764 euros, ce qui correspond à un revenu mensuel d’environ 980 euros. L’engagement de M. [C] [O] correspondait donc à 17 mois de revenus. Toutefois, les éléments versés au débat sont insuffisants pour conclure au caractère disproportionné de l’engagement.
Dans ces circonstances, la BNP PARIBAS ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement contre Mme [I] [O] au motif que son engagement est manifestement disproportionné.
En revanche, la BNP PARIBAS est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution M. [C] [O].
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution en cas de défaillance de l’emprunteur,
Selon l’ancien article L. 341-1 du code de la consommation, alors applicable, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
L’article ancien L. 313-9 du même code, alors applicable, dispose que toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au fichier national des incidents de paiement. Si l’établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire visant la société VEDEOR par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 12 septembre 2018 et ce conformément aux conditions générales du contrat de prêt précitée ainsi que démontré ci avant.
En outre, suite de l’information de l’irrecouvrabilité de sa créance, la banque s’est retournée contre les consorts [O], en leur qualité de caution, sur le fondement des conditions générales du contrat de prêt, lesquelles prévoient qu'« En cas de non-paiement d’une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance quelconque du cautionné, en cas notamment d’admission de ce dernier au bénéfice de toute procédure collective telle que liquidation judiciaire ou en cas de cessation d’exploitation, chaque Caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper de toute disposition légale en faveur du cautionné relativement à l’époque du paiement et s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la Banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire. »
Par conséquent, les dispositions précitées, lesquelles ne visent que l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur dans le cas d’incident de paiement, ne s’appliquent pas aux circonstances de l’espèce en ce que l’exigibilité de la créance résulte de la liquidation judiciaire de la société VEDEOR.
Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter les défendeurs de la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information défaut d’information annuelle de la caution en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux pénalités de retard pour défaut d’information annuelle de la caution,
L’article L. 341-6 ancien du code de la consommation, alors applicable, dispose que Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Ainsi, il appartient au créancier professionnel de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l’espèce, pour justifier avoir accompli les formalités prévues par la disposition précitée, la BNP PARIBAS n’a produit que les copies des lettres d’information au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017, sans apporter la preuve de leur envoi à M. [C] [O]. En effet, à défaut d’autres éléments, la preuve de l’envoi aux cautions des lettres d’information annuelle n’est pas rapportée, ces lettres simples dépourvues de preuve d’envoi ne pouvant suffire à établir une telle preuve.
Dès lors, la BNP PARIBAS n’apporte pas la preuve d’avoir accompli les formalités d’information annuelle de la caution entre le 3 mars 2016 et 12 septembre 2018.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ainsi qu’aux pénalités de retard.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la BNP PARIBAS a été déchue de ses droits aux intérêts et les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir qu’à compter de la date de prononcé du présent jugement.
Dans ces circonstances, il convient d’écarter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur le montant de la créance de la banque
En l’espèce, au vu de ce qui précède et compte tenu des pièces justificatives produites, M. [C] [O] sera condamné à payer à la banque la somme de 16304 euros correspondant au montant de la dette au principal.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles
En l’absence de nullité des actions de cautionnement, il convient de rejeter la demande.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [I] [O] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
DIT que l’engagement de caution souscrit par Mme [I] [O] à hauteur de 16 675 € pour le contrat de prêt conclu le 3 mars 2016 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et dit que BNP PARIBAS ne peut pas s’en prévaloir ;
Déboute en conséquence la BNP PARIBAS de sa demande en paiement formée à l’encontre Mme [I] [O] ;
Condamne M. [C] [O] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 16 304 € seulement au titre du contrat de prêt conclu le 3 mars 2016, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
CONDAMNE solidairement M. [C] [O] et Mme [I] [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX DECEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Contentieux ·
- Procès ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Aide ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bien meuble ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Grève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Recours contentieux ·
- Législation ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Date certaine ·
- Refus
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Notification ·
- Acquiescement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Adn ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.