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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/675
N° RG 24/02109 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHKZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [M]
né le 29 Juin 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre en date du 23 octobre 2022, Monsieur [V] [F] a passé commande auprès de Monsieur [O] [M], exerçant sous l’enseigne NM MENUISIER, pour un dressing sur mesure moyennant un coût de 8 688 euros TTC.
Un virement à hauteur de 3 040,80 euros a été effectué en date du 12 décembre 2022.
En l’absence de livraison du bien, Monsieur [V] [F] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique PACIFICA, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2024, mis en demeure Monsieur [O] [M] d’avoir à procéder au remboursement de l’acompte versé à hauteur de 3 000 euros dans un délai de 14 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 délivré à étude, Monsieur [V] [F] a fait sommation à Monsieur [O] [M] d’avoir à restituer l’acompte versé en date du 12 décembre 2022 à hauteur de 3 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 et 07 octobre 2027 ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses, Monsieur [V] [F] a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 14 janvier 2025, et sollicite :
la résolution judiciaire du contrat conclut entre Monsieur [O] [M] et Monsieur [V] [F] en date du 23 octobre 2022,la condamnation de Monsieur [O] [M] à lui restituer la somme de 3 040,80 euros au titre de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 08 février 2024,la condamnation de Monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,la condamnation de Monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Monsieur [O] [M] aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, la Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité en l’absence de tentative de conciliation amiable préalable.
A cette audience, Monsieur [V] [F], représenté par son conseil qui a déposé, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, et a indiqué rentrer dans une des exceptions posées par l’article 750-1 du code de procédure civile à l’obligation de tentative de conciliation amiable préalable.
Monsieur [O] [M], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action et la tentative de conciliation amiable préalable
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Ledit article précise néanmoins que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : […] 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [M] à lui verser les sommes de 3 040,80 euros au titre de l’acompte versé et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, soit la somme totale de 4 540,80 euros.
Il justifie néanmoins de circonstances rendant impossible une telle tentative de conciliation amiable préalable, Monsieur [O] [M] ne répondant ni aux mises en demeure, ni à la sommation interpellative délivrée par le commissaire de justice.
La demande sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande de constatation de la résolution du contrat et de restitution de l’acompte
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L216-1 du code du commerce, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »
L’article L216-6 du même code précise que « I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article L216-7 du même code prévoit quant à lui que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, il convient de constater que l’offre versée aux débats ne concerne pas Monsieur [V] [F], ni le bien situé [Adresse 3] à [Localité 6], mais Monsieur [I] [W] propriétaire d’un bien situé [Adresse 1].
La capture d’écran du virement produit par Monsieur [V] [F] ne permet par ailleurs aucunement de justifier que ledit virement à hauteur de 3 040,80 euros a bien été effectué par Monsieur [V] [F], aucun nom n’apparaissant sur le relevé de compte à l’exception de la mention « maison [I] [W] » dans l’encadré du virement, ne permettant pas de relier le paiement à Monsieur [V] [F].
Il convient enfin de relever que l’offre versée aux débats n’est pas signée.
Monsieur [V] [F] sera par conséquent débouté de sa demande de résolution du contrat conclut avec Monsieur [O] [M] et de restitution de l’acompte. Par suite, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [V] [F] sera quant à lui débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande de Monsieur [V] [F] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit.
Le Greffier La Juge
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