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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02425 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ESS
AFFAIRE : S.C.I. S&G C/ S.A.S. VETTINER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. S&G, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET – avocat au barreau de LYON-136,
DEFENDERESSE
S.A.S. VETTINER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ophélie MICHEL de la SELARL OMA AVOCATS – avocat au barreau de LYON- 2109
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025
Notification le
à :
Me Cécile BRUNET-CHARVET – [Adresse 2]
Maître [O] [F] de la SELARL OMA AVOCATS – 2109 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
La société S & G SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 20 décembre 2024 la société Vettiner SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 1er avril 2005 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer mensuel actuellement fixé à 5864,64 euros HT payable d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 9 février 2024 de payer la somme principale de 19551,38 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de janvier 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 42225,41 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 sur la somme de 19551,38 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 3010,13 euros au titre des pénalités, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Vettiner demande de condamner la société S&G à lui restituer la somme de 25025,76 euros correspondant au dépôt de garantie, de constater que les pénalités ne sauraient excéder la somme de 3756,85 euros et le montant de sa dette de loyers la somme de 70919,33 euros, soit après compensation une dette de 49650,42 euros, sollicite un délai de paiement de 24 mois, demande de condamner la société S&G à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Vettiner a pour activité principale la fabrication d’instrumentation scientifique et technique. La hausse importante des loyers ne lui a pas permis de les payer. La somme demandée au titre des pénalités de retard n’est pas justifiée et se monte en réalité à une somme inférieure. Elle ne saurait se cumuler avec des intérêts au taux légal qui sont également des intérêts moratoires destinés à réparer le préjudice subis par le retard de paiement. Le montant du dépôt de garantie doit être déduit. Elle sollicite des délais de paiement en raison de ses charges de remboursement d’emprunts et de ses dettes envers les fournisseurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société S&G porte à 70919,33 euros le montant de sa demande au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 et à 6147,12 euros sa demande de pénalités. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La dette n’a cessé d’augmenter et le contrat doit être appliqué. Le premier dépôt de garantie avait été versé par la société Appareils Vettiner, et il a été remboursé le 21 janvier 2022. Le 2ème ne saurait bénéficier d’une compensation dès lors que la société Vettiner est toujours dans les lieux et qu’il a pour objet de compenser les éventuelles dégradations commises lors du départ de la locataire des locaux loués. Les pénalités et les intérêts doivent se cumuler car ils n’ont pas le même ohjet. Il ne convient pas d’accorder des délais de paiement au preneur, dont la dette a presque doublé depuis la délivrance de l’assignation, et qui manifestement ne parvient pas à régler son loyer.
SUR CE :
Le demandeur produit le contrat de bail et son avenant, le commandement de payer, les décomptes des sommes dues, l’acte de cession de fonds de commerce de la société Appareils Vettiner à la société Vettiner en date du 31 mai 2021, l’état des inscriptions hypothécaires au 10 octobre 2024, la dénonciation de l’assignation le 4 février 2025 à la société Lyonnaise de Banque créancière inscrite.
Il convient au vu de ces pièces et des explications des parties à l’audience de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société Vettiner à payer la somme provisionnelle de 78228,72 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 février 2024 sur la somme de 19551,38 euros à titre de dommages-intérêts moratoires. Le contrat ne prévoit pas de pénalités de retard, aussi la demande à ce titre est rejetée, ni d’ailleurs de clause pénale.
Aucune somme ne vient compenser cette dette, il ne peut être statué sur le sort du dépôt de garantie avant que la société locataire ait quitté les lieux et qu’il puisse être apprécié l’état des locaux lors de la restitution des locaux. D’autre part, il est attesté par expert comptable du remboursement à la société Appareil Vettiner du montant de 10500 euros le 26 janvier 2022 par la société S&G.
Il convient de rejeter la demande de délais de paiement de la société Vettiner, dont la dette de loyers et de charges a presque doublé depuis la délivrance de l’assignation, et dont le bilan de l’année 2023 fait apparaître un résultat négatif de plus de 80000 euros.
Il convient dès lors d’ordonner le départ de la société Vettiner des locaux, au besoin par expulsion et de la condamner à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 10 mars 2024.
CONDAMNONS la société Vettiner à payer à la société S & G la somme provisionnelle de 78228,72 (soixante-dix-huit mille deux cent vingt-huit euros soixante-douze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 19551,38 euros.
REJETONS la demande au titre l’application de pénalités.
CONDAMNONS la société Vettiner et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à délais de paiement.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société Vettiner à payer à la société S & G la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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