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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 1er août 2025, n° 23/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01470 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKJK – décision du 01 Août 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
N° RG 23/01470 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKJK
DEMANDERESSE :
La S.A. PARNASSE GARANTIES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 789 910 783
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [L] [S]
née le 21/01/1980 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Amaury PLUMERAULT de la SELARL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 16 octobre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 01 août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2023, la SA PARNASSE GARANTIES a assigné Monsieur [P] [O] et Madame [L] [S] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 144 476,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, au titre de la quittance subrogative du 25 août 2023 remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, la SA Parnasse Garanties sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt, avec même demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 144 476,90 euros, avec intérêts au taux légal, outre, en tout état de cause, demande de clause de déchéance en cas d’octroi de délais de paiement.
La SA PARNASSE GARANTIES fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les défendeurs n’ont pas respecté leurs engagements malgré mise en demeure
— la déchéance du terme leur a été notifiée le 5 avril 2022
— elle est intervenue le 16 mai 2022 pour demande de remboursement des sommes acquittées, avec invitation à règlement amiable avant mise en recouvrement forcé
— la suspension des obligations de Monsieur [O] a été ordonnée le 2 mai 2022
— elle exerce son recours personnel et à titre subsidiaire son recours subrogatoire
— les contestations des défendeurs relèvent de leurs relations avec le prêteur
— la clause résolutoire ne dispense pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable et prévoit un délai raisonnable pour possible remboursement
— la clause de déchéance du terme a été déclenchée après 6 impayés
— la résiliation est justifiée avec le cas échéant inexécution suffisamment grave pour notifier la déchéance du terme
— Monsieur [O] bénéficiant d’une ordonnance de suspension après prononcé de la déchéance du terme, aucune mesure d’exécution ne peut intervenir dans ce délai
— compte tenu de la situation financière des défendeurs, il n’apparaît pas opportun d’accorder des délais supplémentaires
Monsieur [P] [O] sollicite le prononcé de la nullité de la clause contractuelle « défaillance et exigibilité des sommes dues » stipulée dans l’offre de prêt « Riv’Immo Modulation Barème Plus » en ce qu’elle est abusive, le prononcé de la nullité de la déchéance du terme acquise déloyalement en vertu de cette clause contractuelle abusive, conclut au débouté des demandes formées par la SA Parnasse Garanties à son encontre et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite l’octroi d’un délai de grâce de douze mois sur l’exécution du jugement afin de lui permettre de revenir à meilleure fortune, fût-ce par le biais d’une opération de refinancement.
Monsieur [O] expose notamment que :
— le contrat de prêt immobilier, contrat d’adhésion, stipulait une clause de défaillance et d’exigibilité des sommes dues en cas de résolution
— cette clause est abusive en raison du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat
— le déli de 8 jours laissé pour régularisation crée ce déséquilibre significatif
— un manquement du prêteur à son obligation de loyauté du fait de ce délai de 8 jours est caractérisé
— l’impayé se limitait en son quantum à – 3104,66€ (2,14 % de la somme totale due)
— la déchéance du terme en concernait que la ligne cochée (le remboursement du découvert sur le compte dépôt)
— le gel opéré par l’ordonnance de suspension n’a pas été suffisant pour lui permettre d’assurer son éventuel refinancement à de bonnes conditions
Madame [L] [S], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 avec fixation à l’audience du 16 octobre2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
La SA PARNASSE GARANTIES se fonde à juste titre sur les dispositions de l’article 2308 du code civil anciennement 2305, au titre de son recours personnel formé à titre principal, et sur les dispositions de l’article 2309 du même code anciennement 2306 au titre de son recours subrogatoire subsidiaire
La SA PARNASSE GARANTIES produit les pièces suivantes à l’appui de son recours en qualité de caution :
— l’ offre de prêt immobilier acceptée le 6 novembre 2017 par Monsieur [P] [O] et Madame [L] [S]
— le tableau d’amortissement
— les documents précontractuels requis dont les documents justificatifs des ressources et charges des emprunteurs lors de la souscription du contrat
— l’engagement de caution solidaire issus de la convention de cautionnement du 28 juin 2018 entre le prêteur (Casden Banque Populaire) et Parnasse garanties et de son annexe du 7 novembre 2017
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2022, avec mise en demeure de rembourser dans le délai contractuel de 8 jours les 7 échéances impayées du 5 juillet 2021 au 5 janvier 2022 inclus (5872,26 euros), et 5 avril 2022 , date de notification de la déchéance du terme, adressées par le prêteur aux emprunteurs, avec pour ce dernier courrier décompte joint pour la période du 5 octobre 2021 au 5 avril 2022
— la mise en demeure adressée par la caution solidaire aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2022
— la quittance subrogative du 16 mai 2022 d’un montant de 144 476,90 euros
— l’ordonnance du 2 mai 2022 de suspension des obligations de Monsieur [O] pour une durée de douze mois concernant le prêt souscrit le 6 novembre 2017 auprès de la SA Banque Populaire Rives de [Localité 8]
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 144 476,90 euros, en l’absence de versements effectués par les débiteurs emprunteurs, sous réserve de l’examen des arguments et demandes de Monsieur [O], seul défendeur constitué.
Outre le fait que Monsieur [O] n’est fondé à opposer les moyens de contestation qu’il développe et dont il se prévaut qu’à l’encontre du prêteur, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 8], et non à l’encontre de la SA Parnasse Garanties à l’occasion de l’exercice de son recours personnel, il sera constaté que la clause contractuelle du contrat de prêt immobilier « défaillance et exigibilité des sommes dues » ne peut être qualifiée d’abusive dans le sens où le délai de huit jours laissé, même s’il est bref, pour régulariser est contractuel, connu dès l’origine et n’a pas été mis en œuvre de façon déloyale puisque les stipulations légales et contractuelles ont été respectées et que sept échéances étaient impayées lors de l’envoi de la mise en demeure du 12 janvier 2022, avec déchéance du terme effective seulement plusieurs mois après, à savoir le 5 avril 2022. aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du prêteur et des emprunteurs n’est ainsi avéré. Il n’y a pas lieu à nullité de la clause contractuelle en cause « défaillance et exigibilité des sommes dues » ni à nullité de la déchéance du terme intervenue et prononcée le 5 avril 2022.
Monsieur [P] [O] et Madame [L] [S] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 144 476,90 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
— sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard n’étant pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les effets de l’ordonnance de suspension du 2 mai 2022 ont cessé en cours de procédure. Les délais ainsi accordés, d’une durée de douze mois, étaient susceptibles de donner lieu à une nouvelle suspension pour une durée maximum de douze mois.
Dans ces conditions, la situation financière et personnelle de Monsieur [O] n’ayant pas évolué par rapport à la date de cette décision, il convient de faire droit à sa demande et de prévoir un nouveau report de douze mois, qui concernera cette fois la somme due à la SA Parnasse Garanties.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [L] [S] à verser à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 144 476,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
ORDONNE le report pendant une durée de douze mois à compter du jour de la présente décision du paiement de la somme due par Monsieur [P] [O] à la SA PARNASSE GARANTIES, sauf retour à meilleure fortune
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de ses autres prétentions
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [L] [S] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DA COSTA§ DOS REIS, avocats au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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