Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 mai 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01495 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MM4
N° Minute :
ORDONNANCE DU 07 Mai 2025
A l’audience publique du 07 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [Y] [J]
né le 30 Avril 1990 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [N] [J] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [J] [E] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 29 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 05 mai 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public ;
Le patient a refusé de venir à l’audience fixée au 07 mai 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et la décision a été mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé a été représenté par Maître MARTIN Cécile, avocate au barreau de Bordeaux qui s’en est remise faute d’élément pour un patient connu.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, connu pour trouble psychiatrique chronique et bénéficiant d’un suivi ambulatoire, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une errance avec des crises clastiques et une hétéro-agressivité ainsi qu’une décompensation thymique brutale avec élation de l’humeur.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la présence partielle d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, de la diminution récente des hallucinations auditives ainsi qu’une ambivalence sur les soins proposés.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [Y] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [Y] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [Y] [J],
Me Cécile MARTIN,
M. [N] [J]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01495 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MM4
Ordonnance en date du 07 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Immatriculation ·
- Procédure ·
- Confusion
- Associations ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Auditeur de justice ·
- Référé ·
- Pacs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Courrier électronique ·
- Fins
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Protection ·
- Bon de commande ·
- Biens ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Bail ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Profession ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Précaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Contestation sérieuse
- Dépassement ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Offre de prêt ·
- Crédit ·
- Autorisation de découvert ·
- Déchéance
- Déchéance du terme ·
- Garantie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Suspension ·
- Clause contractuelle ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.