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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 30 sept. 2025, n° 23/14041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Hélène HAZIZA (LS)Me Anne-Laure ARCHAMBAULT #R79+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/14041
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AWU
N° MINUTE :
Assignations des
25, 26 et 30 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEURS
SAS SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE – MELUN (CPAM DE MELUN)
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par la S.E.L.A.S. MATHIEU & ASSOCIES, prise en la personne de Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Décision du 30 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AWU
Monsieur [A] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant
S.A.S.U. AU PIED DE COCHON
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 8 juillet 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 30 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2013, M. [D] [R] prétend qu’il a diné avec M. [T] et deux autres personnes au restaurant de la société AU PIED DE COCHON, sis [Adresse 5],et qu’il a trouvé un cheveu de 6 centimètres dans son assiette, et aurait, en conséquence, appelé un employé pour le lui faire constater, que le maître de rang aurait récupéré l’assiette et en aurait rapporté une autre en remplacement, que non-content de la manière dont il aurait été traité,il serait descendu à l’accueil pour s’en plaindre,que le maître de rang de rang aurait fait appel à la personne chargée de la sécurité, M. [J], qui aurait attrapé M. [R] par le revers de sa veste, qui lui aurait porté un coup de pied dans la jambe droite, l’aurait fait tomber au sol, et l’aurait chassé de l’établissement.
Au moment des faits, M. [R] prétend que M. [J] était salarié de la SOCIETE D’ASSITANCE SPECIALISEE et qu’il exercerait des fonctions de vigile sous la direction du restaurant AU PIED DE COCHON et que les services police seraient intervenus sur le trottoir devant le restaurant et auraient appelé les sapeurs-pompiers.
Les sapeurs pompiers ont pris en charge M. [R] le 10 novembre 2013 à 1H11 sur le trottoir au [Adresse 5].
M. [R] a subi une fracture luxation du tibia ainsi que du péroné ce qui a nécessité une prise en charge chirurgicale en orthopédie avec hospitalisation.
Le médecin des U.M. J. de l’Hôtel-Dieu a fixé le préjudice à 42 jours d’ITT sous réserve de complications ultérieures.
M. [R] a été opéré le 10 novembre 2013 à l’Hôpital d’Instruction des Armées [Localité 12], où il est resté jusqu’au 13 novembre 2013.
M. [R] aurait porté plainte à plusieurs reprises pour ces violences :
plainte au procureur de la République du 25 novembre 2013,plainte au procureur de la République du 25 juillet 2014 classée sans suite le 15 octobre 2015 au motif « carence du plaignant ».
Le 18 janvier 2021, M. [R] a été examiné par le docteur [H], expert judiciaire commis par le juge d’instruction.
Le Docteur [V] a établi un rapport d’expertise médicale en listant son estimation des préjudices résultant du dommage subi par M. [R].
La consolidation de son état de santé a été fixée au 10 avril 2015.
C’est dans ces conditions que par assignation :
signifiée le 25 octobre 2023, à CPAM DE SEINE ET MARNE dont la copie de l’acte a été remise à Mme [Y] [L] déclarant être habilitée à recevoir l’acte, selon les modalités du second alinéa de l’article 654 du code de procédure civile ;signifiée le 25 octobre 2023, à la SAS SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, au motif que, bien que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, le domicile est certain, la copie de l’acte a été placée à l’étude du CDJ ACP Ph. [Z], conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé à l’adresse du signifié, et la lettre prévue par l’article 658 a été adressée dans le délai prévu par la loi ;signifiée le 26 octobre 2023, à M. [A] [J], selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile au motif que, bien que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, le domicile est certain, la copie de l’acte ayant été placée à l’étude du CDJ ACP Ph. CAZENAVE, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé à l’adresse du signifié, et la lettre prévue par l’article 658 a été adressée dans le délai prévu par la loi ;signifiée le 30 octobre 2023, à la SASU AU PIED DE COCHON dont la copie de l’acte a été remise à M. [W] [F] déclarant être habilité à recevoir l’acte, selon les modalités du second alinéa de l’article 654 du code de procédure civile ;M. [D] [R] a saisi le présent tribunal et lui demande de :
« Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu l’article 2226 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire recevable et bien-fondé dans chacune de ses demandes, Monsieur [R]
Déclarer civilement responsable la Société SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE SAS, des agissements de M. [A] [J], sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil de l’agression subie par Monsieur [D] [R] le 10/11/2013
Déclarer civilement responsable la Société AU PIED DE COCHON SASU, des agissements de M. [A] [J], sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil de l’agression subie par Monsieur [D] [R] le 10/11/2013
AVANT DIRE DROIT SUR LES DEMANDES INDEMNISATION
ordonner une expertise, aux frais avancés par les défendeurs, désigner tel expert qu’il plaira afin de déterminer chaque poste de préjudices
fournir au Tribunal les éléments pour apprécier l’intégralité des préjudices subis par M. [R], en application des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
Analyser dans une discussion préciser et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, direct et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
* Si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droits communs » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistants au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant en prendre compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer a des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre possession sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Dire s’il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Indiquer le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été ; nécessaire, pour permettre à la victime d’être dans un état plus proche possible de celui antérieur à l’accident en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
Si le cas justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
— Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, et devra disposer son rapport au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de sa saisine,
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dire que la Société SOCIETE D ASSISTANCE SPECIALISEE SAS et la Société AU PIED DE COCHON SASU devront consigner au Greffe de ce tribunal dans les DEUX MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation, sauf prorogation du délai relevé de forclusions ordonné conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— Dit que dans les DEUX MOIS de la saisine, l’expert indiquera aux parties et juge chargé du contrôle des expertises le montant de rémunération définitive avant que soit éventuellement ordonné une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou de son délégataire,
Décision du 30 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AWU
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Condamner solidairement la Société SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE SAS et la Société AU PIED DE COCHON SASU, à payer à Monsieur [R] la somme de 30 000 € à titre provisionnel,
Condamner solidairement la Société SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE SAS et la Société AU PIED DE COCHON SASU à verser à Monsieur [R] une somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dire le jugement à intervenir commun à la CPAM de MELUN ;
Le condamner aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution. »
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE – MELUN a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les défendeurs, la SAS SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE, M. [J] [A], et la SASU AU PIED DU COCHON n’ont pas constitué avocat.
M. [R] soutient que :
(1) Il est recevable en son action en ce que :
l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.le dommage s’est consolidé le 10 avril 2015l’assignation a été fait en octobre 2023, soit antérieurement à l’expiration du délai de 10 ans prévu par le code.
(2) Les sociétés SAS SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE et SASU AU PIED DU COCHON sont solidairement responsables de son préjudice au motif que :
on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ;les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;la qualité de commettant est attachée à celui qui ordonne à la personne qui agit pour son compte et qu’elle peut être partagée ;monsieur [J] était lié au moment des faits par un contrat de travail avec la SAS SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE et qu’elle aurait commis une faute en engagement une personne d’une capable telle violence ;la SASU AU PIED DU COCHON avait la direction de Monsieur [J].
La clôture a été ordonnée le 6 juin 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 8 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Selon l’article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »
Il ressort des pièces versées aux débats que les faits allégués par M. [R], sur lesquels il se fonde pour demander l’indemnisation de ses préjudices, se sont réalisés antérieurement au 10 février 2016.
Le tribunal fera ainsi application du droit antérieur à la réforme des obligations intervenue par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 dans le cadre du présent litige.
Sur les demandes formées par Monsieur [D] [R] tendant à voir : « Déclarer civilement responsable la Société SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE SAS, des agissements de M. [A] [J], sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil de l’agression subie par Monsieur [D] [R] le 10/11/2013
Déclarer civilement responsable la Société AU PIED DE COCHON SASU, des agissements de M. [A] [J], sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil de l’agression subie par Monsieur [D] [R] le 10/11/2013 »
Selon l’article 1384 ancien du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour des faits du présent litige au litige, et antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en ses premier et cinquième alinéas : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, […] Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; »
Selon l’article 1710 du code civil, « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Selon l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, en son alinéa premier : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Selon l’article 1135 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. »
Selon l’article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, en son alinéa premier : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la responsabilité de la société AU PIED DE COCHON
Pour demander la condamnation de la société AU PIED DE COCHON à l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle des commettants du fait de leurs préposés, M. [R] soutient que la société AU PIED DE COCHON était responsable de M. [B], et que ce dernier lui a causé les préjudices dont il entend obtenir la réparation.
Or les articles 1382 et suivants (relatifs à la responsabilité délictuelle) sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat (Civ., 11 janvier 1922, Arrêt « Pelletier »), et ce, notamment en matière de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (1re Civ., 18 janvier 1989, n°87-16.269).
Ainsi, avant d’examiner les conditions de la responsabilité délictuelle du commettant, il appartient tout d’abord au demandeur de vérifier que le fait générateur de responsabilité commis par le préposé ne relevait pas d’un manquement à une obligation contractuelle dont était débiteur le commettant à l’égard de la victime (1re Civ., 18 janvier 1989, n°87-16.269).
M. [R] soutient que les faits dont il se prétend victime se sont déroulés alors que ce dernier dînait au sein du restaurant de la société AU PIED DE COCHON.
L’acte par lequel une personne se rend dans un restaurant pour y consommer de la nourriture servie durant le temps d’un repas en contrepartie d’une somme s’analyse en un contrat de prestation de services (CJUE, arrêt du 2 mai 1996, aff. C-231/94, Faaborg-Gelting Linien A/S ; CAA Paris, 20 mars 1990, Restaurant du Palais ; 3ème Civ., 5 septembre 2012, n°11-11.354 ; Com., 2 septembre 2020, n°18-24.863).
Dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement, le restaurateur est tenu d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients (1re Civ., 14 mars 1995 n°93-14.458).
En conséquence, au regard des allégations de M. [R] quant au déroulement des faits, si le la société AU PIED DE COCHON devait être déclarée responsable des préjudices qu’il a subis, c’est en vertu, non pas d’un fait générateur de responsabilité délictuelle, mais du manquement commis à l’égard de l’obligation de sécurité dont la société AU PIED DE COCHON aurait été débitrice.
Pour obtenir l’indemnisation des préjudices allégués, il résulte de la combinaison des articles précités qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve des manquements allégués à l’encontre de la société AU PIED DE COCHON.
Pour imputer la responsabilité des préjudices qu’il a subis à la société AU PIED DE COCHON, M. [R] allègue que ces préjudices ont été causés par le comportement violent d’un des préposés de ladite société alors qu’il dînait au sein d’un établissement de la société AU PIED DE COCHON.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, intervenus au [Adresse 5] le 10 novembre 2013 que, M. [R] a subi une fracture, que selon le rapport d’expertise médicale du docteur [N] [V] déposé le 8 février 2021 que M. [R] présentait au regard d’un certificat médical du 13 novembre 2013 « une fracture luxation du tibia et péroné nécessitant une prise en charge chirurgicale en orthopédie avec hospitalisation ».
Si la preuve des blessures invoqués par M. [R] est bien rapportée, en revanche , il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats, en dehors des allégations de M. [R], que ce dernier était effectivement client de l’établissement ou présent en son sein au jour et à l’heure ou il a subi les blessures litigieuses. Il n’est pas davantage rapporté la preuve que M. [A] [B] l’aurait agressé à cette occasion.
Il s’infère de ces éléments que M. [D] [R] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur la responsabilité de la SAS SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE
Pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices par la SAS SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE, il incombe au demandeur de rapporter la preuve, par des pièces justificatives, du comportement fautif allégué du préposé ainsi que le lien de préposition entre le préposé, auteur des préjudices, et le commettant, responsable des préjudices.
Ce lien est caractérisé lorsqu’il existe entre deux personnes des rapports d’autorité et de subordination. Est ainsi commettant toute personne qui a droit ou pouvoir de donner à une autre des ordres et instructions relatifs à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer pour y parvenir.
Compte tenu de cette définition, toutes les personnes liées par un contrat de travail sont toujours dans un rapport de commettant à préposé.
Cependant, en cas de fractionnement de l’autorité entre plusieurs commettants sur un même préposé, et notamment dans le cas d’un préposé mis à la disposition d’un tiers, sera présumé responsable, le commettant qui avait autorité effective sur le préposé au moment où la faute a été commise, et non le commettant qui avait mis à disposition son salarié (Req., 1er mai 1930 ; Com., 26 janvier 1976, n°74-11.542 ;1re Civ., 10 décembre 2014, n°13-21.607 ; 1re Civ., 18 janvier 1989, n°87-16.269).
Pour demander la condamnation de la SAS SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE à indemniser les préjudices subis par M. [D] [R], ce dernier soutient que M. [J] a eu un comportement qui lui a causé des préjudices alors qu’il était lié, au moment des faits, par un contrat de travail avec la SAS SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE.
Il s’infère toutefois des allégations de M. [R] que, la SAS SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE ne saurait être tenue pour responsable des préjudices qu’aurait commis M. [J] sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé puisque ce dernier selon ses dires aurait mis à disposition de la société AU PIED DE COCHON.
M. [R] ne verse aux débats aucune pièce de nature à rapporter la preuve du comportement violent allégué de M. [J] ni du lien préposition entre M. [J] et la SAS SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE.
Il s’infère de ces éléments que M. [D] [R] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe
M. [D] [R] sera donc débouté de ses demandes tendant à voir déclarer civilement responsable la Société SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE SAS, des agissements de M. [A] [J], sur le fondement de l’article 1242 du code civil de l’agression subie par Monsieur [D] [R] le 10 novembre 2013 et à voir déclarer civilement responsable la Société AU PIED DE COCHON SASU, des agissements de M. [A] [J], sur le fondement de l’article 1242 du code civil de l’agression subie par Monsieur [D] [R] le 10 novembre 2013 et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, en son alinéa premier, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [R] succombe dans l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal condamnera en conséquence M. [R] aux entiers dépens et ses demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, en son alinéa premier, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Le tribunal n’ayant fait droit à aucune demande, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE M. [D] [R] de ses demandes tendant à voir déclarer civilement responsable la Société SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE SAS, des agissements de M. [A] [J], sur le fondement de l’article 1242 du code civil de l’agression subie par Monsieur [D] [R] le 10 novembre 2013 et à voir déclarer civilement responsable la Société AU PIED DE COCHON SASU, des agissements de M. [A] [J], sur le fondement de l’article 1242 du code civil de l’agression subie par Monsieur [D] [R] le 10 novembre 2013 et de ses demandes subséquentes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris, le 30 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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