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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSX5
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me METZ
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 25 août 2021, M. [B] [A] [Z] a ouvert un compte-chèques n°1303415 auprès de la BNP PARIBAS.
Faisant valoir un solde débiteur à compter du 20 décembre 2022, et après une mise en demeure restée infructueuse, la BNP PARIBAS a, par acte du 2 décembre 2024, assigné M. [B] [A] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Constater la déchéance du terme et la dire régulière ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;Condamner M. [B] [A] [Z] à lui payer la somme de 8.659,82€ au titre du solde débiteur du compte-chèques avec intérêts de droit à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner M. [B] [A] [Z] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la BNP PARIBAS, représentée, a maintenu les termes de son assignation, précisant ne pas avoir émis d’offre de prêt au défendeur malgré un solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois.
M. [B] [A] [Z], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [B] [A] [Z], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 23 décembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BNP PARIBAS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Il ressort des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l’autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
L’article L.312-85 du même code prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
S’agissant du compte personnel de M. [B] [A] [Z], il ressort de l’examen des relevés de compte versés aux débats qu’à compter de décembre 2022, son compte-chèques s’est trouvé en position de découvert continu de 87,06€, portée à 8659,82€ entre décembre 2022 et juin 2023. L’analyse de ces relevés de compte montre que le dépassement de l’autorisation de découvert s’est bien prolongé au-delà de trois mois consécutifs.
Or, la BNP PARIBAS n’a jamais émis d’offre de prêt à M. [B] [A] [Z] s’agissant de son solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois, comme cela relevait de ses obligations légales, de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit les relevés de compte de M. [B] [A] [Z], en vertu desquels il apparait qu’à compter du 23 décembre 2022, le compte s’est trouvé en continu en position de débit.
La SA BNP PARIBAS justifie d’avoir notifié à M. [B] [A] [Z] la résolution de la convention de compte la liant au débiteur par courrier du 6 juin 2023, par lequel il a également été mis en demeure de régler la somme due au titre du solde du découvert bancaire. Il y a donc lieu de constater la résolution de la convention de compte-chèques à compter de cette date.
En conséquence et eu égard à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, M. [B] [A] [Z] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 8336,84€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [B] [A] [Z] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution de la convention de compte-chèques n°1303415 conclue le 25 août 2021 entre la SA BNP PARIBAS et M. [B] [A] [Z] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement en l’absence d’émission d’une offre de prêt pour un découvert se prolongeant au-delà de trois mois ;
CONDAMNE M. [B] [A] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8336,84€ (huit-mille-trois-cent-trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre du solde débiteur du compte-chèques n°1303415, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [A] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La Greffière La juge
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