Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HVQ
AFFAIRE : [C] [V], [D] [R] [V], [O] [V] C/ [Y] [F], [Z] [W], [E] [U], [M] [L] [B], [T] [H] [P] épouse [W], [A] [G], S.C.I. LES 5 CEPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [V],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ugo IVANOVA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [R] [V],
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Ugo IVANOVA, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Ugo IVANOVA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F], [Z] [W]
né le 14 Octobre 1966 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [U],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [L] [B]
née le 06 Juillet 1969 au PORTUGAL,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [H] [P] épouse [W]
née le 25 Octobre 1969 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [G],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.C.I. LES 5 CEPS,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [I] [K] – 2933, Expédition
Maître [J] [N] de la SELARL [J] [N] ET ASSOCIÉS – 124, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[C], [D] et [O] [V] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 27 janvier 2025 [M] [S] [X], [Y] et [T] [W], [A] [G] et [E] [U] et la société Les 5 Ceps SCI pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile l’expertise de la situation de l’écoulement des eaux pluviales qui ne fait que s’accentuer sur le territoire de la commune d’Ampuis, sur les parcelles dont les demandeurs sont propriétaires cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 19], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 20] et [Cadastre 17]. Ils sont propriétaires de la maison d’habitation située sur les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 16], et étaient propriétaires de l’ancienne parcelle n°[Cadastre 25], sur laquelle ils ont obtenu et réalisé un permis d’aménager en 2016, divisant cette parcelle en cinq nouvelles parcelles, [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 18]. Ces parcelles sont constituées de trois lots constructibles, [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 18] et d’un lot commun permettant d’assurer la desserte de chacun des lots, situé sur la parcelle [Cadastre 13]. Le permis d’aménager a été finalisé en 2017 et la conformité obtenue cette même année. Chaque lot a été vendu, le lot n°3 contenant une maison en état partiel d’achèvement en mars 2017 à monsieur et madame [G], les lots 1 et 2 à la société Les 5 Ceps. Les lots 1 et 2 ont fait l’objet de deux permis de construire autorisant la construction de deux maisons d’habitation, le lot 1 a été vendu à monsieur et madame [W]. La parcelle [Cadastre 13] reste en indivision entre les trois propriétaires pour accéder aux parcelles. Les consorts [V] bénéficient d’une servitude de passage sur cette parcelle pour accéder à leurs maisons. Les constructions édifiées sur les lots 1 et 2 présentent de nombreuses irrégularités, qui se fondent sur une imperméabilisation des sols trop importante ou sur des constructions de murs en lieu et place de haies végétales, ont engendré une modification de l’écoulement des eaux pluviales en provenance de ces deux lots, entraînant d’importants phénomènes de ruissellement sur les parcelles des consorts [V] et sur leurs maisons d’habitation. Leur mise en demeure du 30 septembre 2024 n’a pas été suivie d’effet.
[M] [B], [Y] et [T] [W] et la société Les 5 Ceps ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
La société Les 5 Ceps a acquis en 2020 la parcelle [Cadastre 10] (lot 1) et un tiers de la parcelle en indivision [Cadastre 13], puis en 2021 la parcelle [Cadastre 11] (lot 2) et un tiers de la parcelle [Cadastre 13]. Les consorts [G] [U] ont acquis les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 18] constituant le lot 3. La société Les 5 Ceps a fait édifier deux maisons individuelles sur les lots 1 et 2, et a obtenu le certificat de conformité s’agissant du lot 1 qu’elle a revendu à monsieur et madame [W]. Les travaux du lot 2 ne sont pas achevés. Tous contestent que la preuve soit établie de soupçons de ce qu’ils aient par leurs constructions modifié l’écoulement des eaux pluviales, qui engendrerait ou pourrait engendrer à l’avenir des conséquences sur la propriété des consorts [V]. Les allégations sont insuffisantes, dès lors que les demandeurs ne produisent aucun avis d’expert en la matière ni preuve de désordre sur leur propriété.
Régulièrement cité à personne, [A] [G] ne comparaît pas.
Régulièrement citée à domicile, [E] [U] ne comparaît pas.
SUR CE
L’article 145 du Code de procédure civile permet d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles en référé à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’existence d’un litige potentiel pouvant opposer les parties doit être caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les consorts [V] ne produisent aucun élément établissant le ruissellement effectif des eaux pluviales en direction de leurs parcelles en provenance des parcelles des défendeurs. Les seules considérations sur le fait que les parcelles des défendeurs se situent en amont des leurs et que l’édification de leurs maisons et de leurs équipements serait de nature à entraîner un tel ruissellement par la création de circonstances propres à le favoriser constituent des affirmations hypothétiques et non démontrées par la réalité. Les consorts [V] n’établissent pas que les murs de clôture aient été édifiés en violation des obligations des défendeurs à ce titre. Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise.
Les consorts [V], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise.
CONDAMNONS [C], [D] et [O] [V] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Travailleur indépendant ·
- Travailleur salarié ·
- Bretagne ·
- Jugement ·
- Audience
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Tantième ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Ménage
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Avocat ·
- Altération ·
- Copie ·
- Marc ·
- Juge
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Dire ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Acte ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences médicales
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Aliment ·
- Revenus sociaux ·
- Domicile ·
- Date ·
- Accord
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation ·
- Expulsion ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Dépense
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.