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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 23/12898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me RYCHTER
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me LAGRAULET
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/12898 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25BL
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] veuve [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0395
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en son établissement secondaire, Agence Jasmin, et en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0357
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12898 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25BL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il comprend un bâtiment sur cour et un bâtiment sur rue.
Mme [E] [D] veuve [K] est, selon acte de partage intervenu le 19 juin 2017, propriétaire du lot n° 53, cadastré FR numéro [Cadastre 1], et du lot n° 57.
L’état descriptif de division initial, inscrit dans le règlement de copropriété daté du 12 décembre 1950, a connu plusieurs modifications entre 1976 et 1998, résultant de divisions de lots et de créations de lots sur des parties communes.
L’état descriptif de division a également été modifié :
— lors des assemblées générales des :
* 17 juin 1997, approuvant le projet modificatif dressé par la société cartographique de France non publiées au fichier immobilier,
* 18 juin 2004 confirmant le modificatif approuvé en 1997 mais refusant sa modification selon un nouveau projet,
— ainsi que par un acte de partage régulièrement publié du 11 août 2017.
Deux assemblées générales réunies ultérieurement ont voté la modification du règlement de copropriété le 18 décembre 2020, puis le 12 juillet 2021.
Toutes les décisions afférentes à ces modifications ont été contestées par Mme [E] [D] au motif que ces projets n’auraient pas pris en compte le modificatif de 1997, et les affaires ont été enregistrées devant le tribunal judiciaire de Paris respectivement sous les RG n° 21/03428 et 21/11448.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de céans a annulé les résolutions n° 1.1, 1.2, 2, 4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10, 11, 12, 13, 14, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 20, 20.2, 20.4, 20.5, 20.6, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 25, 27, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] qui s’est tenue le 18 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 1er aout 2022, Madame [E] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], aux fins, principalement, d’annulation des résolutions n° 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19, 1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 21.3, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24 de l’assemblée générale du 15 juin 2022, de condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires à publier le règlement de copropriété modifié par l’assemblée générale de 1996 dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et à ne plus prendre de décision en assemblée générale tant que le projet modificatif adopté en 1997 n’aura pas été publié, et subsidiairement d’annulation des résolutions 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24 de cette même assemblée, et de condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires à publier le règlement de copropriété modifié par l’assemblée générale de 1997 dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et à ne plus prendre de décision en assemblée générale tant que le projet modificatif adopté en 1997 n’aura pas été publié.
Par jugement en date du 15 janvier 2026, décision opposant les mêmes parties que celles de la présente instance, le tribunal judiciaire de Paris a :
“- débouté Mme [E] [D] de ses demandes, formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires « à publier le règlement de copropriété modifié par l’assemblée générale de 1996 » et « à ne plus prendre de décisions en assemblée générale tant que le projet modificatif adopté en 1997 n’aura pas été publié »,
— débouté Madame [E] [D] veuve [K] de sa demande, formée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, d’annulation des résolutions n° 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23 et 24.24 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 15 juin 2022,
— annulé les résolutions n° 24.11 et 24.13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] du 15 juin 2022,
— débouté Madame [E] [D] veuve [K] de l’intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à lui payer la somme de 10.000 € « au titre de la résistance abusive »,
Par acte d’huissier signifié le 4 octobre 2023, Mme [E] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins notamment d’annulation, à titre principal, de l’assemblée générale du 19 juillet 2023 et à titre subsidiaire, de certaines résolutions de cette assemblée générale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Mme [E] [D] demande au tribunal de :
“ Vu les articles 10, 22, 25, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 7 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 3, 378, 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et en particulier le règlement de copropriété, et le modificatif voté de 1997,
PRONONCER le sursis à statuer dans l’instance en cours (RG n°23/12898), dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG n° 22/09629 pendant devant le TJ de [Localité 1], aux fins
d’assurer une bonne administration de la justice ;
DECLARER la demande de Madame [D], veuve [K], recevable et bien fondée, et l’y recevant ;
À titre principal,
ANNULER les résolutions de l’assemblée générale du 19 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] ;
À titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, et 16.10, les résolutions 17, 18, 19 et 20, les résolutions 21 et 21.1, de l’assemblée générale du 19 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 5] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 5] aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12898 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25BL
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les articles 5, 6-1, 6-2, 6-3, 10, 17, 18, 24, 25b, 26, 26-1 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 17-1 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les Décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955,
1. Juger conformes aux tantièmes des lots les votes des décisions de l’assemblée générale du 19 juillet 2023,
1-1. Juger conformes aux articles 24, 25, 25-1, 26 et 26-1 le résultat des votes de l’assemblée générale du 19 juillet 2023,
1-2. Juger mal fondée les demandes d'[E] [D] veuve [K] de nullité des résolutions de l’assemblée générale du 19 juillet 2023,
1-3. Débouter [E] [D] veuve [K] de toutes ses demandes,
2. Sur les demandes à titre subsidiaire de [E] [D] veuve [K] :
2-1. Juger conformes aux majorités exigées les votes des résolutions 16.4 à 16.1. et 17 à 21-1. de l’assemblée générale du 19 juillet 2023,
2-2. Juger mal fondées les demandes d'[E] [D] veuve [K] de nullité des résolutions 16.4 à 16.10, 17 à 21-1 de l’assemblée générale du 19 juillet 2023,
2-3. Débouter toutes les demandes principales et subsidiaires d'[E] [D] veuve [K],
3. Ordonner la rectification de l’erreur matérielle du vote « contre » des décisions 21 et 21-1 de l’assemblée générale du 19 juillet 2023,
3-1. Rectifier par la mention « ont voté pour cette décision » le résultat des premiers votes de chacune des résolutions 21 et 21-1,
3-2. Ordonner la diffusion par le syndic du procès-verbal rectificatif de l’assemblée générale du 19 juillet 2023,
4. Condamner [E] [D] veuve [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 6] représenté par son syndic :
4-1. Une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
4-2. Les dépens.”
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 21 janvier 2026 a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12898 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25BL
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La décision inscrite au RG ° 22/09629 ayant été rendue le 15 janvier 2026, contradictoirement, entre les deux mêmes parties que celles de la présente instance, il n’y a pas lieu de prononcer de sursis à statuer.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 juillet 2023
Compte tenu du sens de la décision rendue le 15 janvier 2026 mentionnée ci-dessus, le syndic a pu valablement convoquer l’assemblée générale litigieuse concernée par la présente instance.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 juillet 2023.
Sur la demande d’annulation des résolutions 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 17, 18, 19 et 20, 21 et 21.1, de l’assemblée générale du 19 juillet 2023
Au soutien de sa demande d’annulation des résolutions n° 16.4 à 16.10, Mme [E] [D] fait valoir que les travaux votés consistent tant dans la mise aux normes de l’ascenseur que son amélioration ; que dès lors, ils ne relèvent pas du cadre légal de la délégation de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Elle affirme que l’objet de la délégation est très imprécis et qu’aucune délégation n’est strictement votée. Elle expose que l’assemblée générale s’est prononcée sur des travaux qui lui étaient soumis, en même temps qu’elle a délégué au conseil syndical le choix de l’entreprise. Elle ajoute que la délégation ne précise pas le montant que le conseil syndical peut engager. Elle relève que si un budget est précisé, plus loin, à la question 16.8, celui-ci n’est pas inclus dans la délégation elle-même de telle sorte que le conseil syndical n’a reçu aucun pouvoir de l’assemblée.
En l’espèce, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, aucun des arguments développés par Mme [E] [D] n’est constitutif d’un motif de nullité des résolutions n° 16.4 à 16.10. C’est uniquement le choix de l’entreprise qui est délégué au conseil syndical et dès lors le développement de Mme [E] [D] fondé sur l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas suffisamment étayé. Le tribunal relève qu’elle ne fait référence à aucun autre fondement juridique au soutien de ses demandes pour les résolutions n°16.
S’agissant de la demande d’annulation des résolutions n°17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 19 juillet 2023, elle critique leur libellé, manquant selon elle, de clarté. Elle affirme par ailleurs que les travaux privatifs, concernés par les questions n° 17 à 20, s’analysent non pas comme des travaux sur les parties communes mais comme une appropriation de parties communes. Selon elle, la résolution n° 17 permet au copropriétaire demandeur d’ouvrir une baie pour la création d’un passage personnel ; la question n° 18 permet le percement d’une dalle pour la communication de parties privatives et consiste ainsi en l’appropriation de cette dalle ; la question n° 20 permet enfin au copropriétaire demandeur de créer un balcon reposant sur les parties communes, ce qui est manifestement une extension de parties privatives sur parties communes.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que les travaux visés par les résolutions 17, 18, 19 et 20 concernent une trémie reliant les lots du même propriétaire sur deux étages différents (résolution 18), l’agrandissement d’ouvertures existantes dont les fenêtres sur cour (résolutions 17 et 19), la création au droit des bow-windows des étages inférieurs de pose de garde-corps de sécurité aux fenêtres.
Il s’agit donc de travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble tels qu’ils sont prévus à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965,
En l’espèce, le projet est conforme à la destination de l’immeuble qui est à titre principal d’habitation. Il n’est pas démontré que la modification de la partie commune envisagée porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires d’user et de jouir de leurs lots et des parties communes.
Dès lors, les travaux dont l’autorisation judiciaire est sollicitée par les demanderesses ne font qu’affecter les parties communes de l’immeuble et ne constituent nullement un acte d’aliénation ou d’appropriation de celles-ci au sens des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il convient de débouter Mme [E] [D] de sa demande d’annulation des résolutions n°17 à 20.
En ce qui concerne la demande d’annulation des résolutions n° 21 et 21.1, Mme [E] [D] fait valoir que la SAPEB KLEBER a voté contre la cession du débarras numéroté 62 à son profit ; qu’il ne saurait donc y avoir vente, le syndicat des copropriétaires ne pouvant céder à une personne n’étant pas acquéreur. Elle mentionne que la résolution 21.1 étant l’habilitation du syndic à passer cette vente est sans objet du fait de l’absence d’acquisition par la SAPEB KLEBER.
Le syndicat des copropriétaires oppose l’existence d’une erreur matérielle. Il expose que dans le cas d’espèce, les copropriétaires présents et représentés représentant 693/1104 tantièmes ont été notés par erreur opposants au premier vote des résolutions 21 et 21-1, mais les conditions du vote de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 ayant été réunies, il a été passé à un second vote approuvé pour 693/1104 tantièmes, réunissant les tantièmes de votes prévus par l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il affirme que la décision approuvée au second vote à la majorité des tantièmes des copropriétaires démontre que le premier vote est en réalité un vote « pour » et non « contre » ; que Mme [E] [D] n’apporte pas la preuve contraire. Il expose que l’indication « contre » est une erreur matérielle dont le tribunal a le pouvoir d’ordonner la rectification. Il en conclut que sauf l’erreur matérielle que le syndicat demande au tribunal de rectifier, il n’y a pas de cause de nullité des résolutions 21 et 21-1 de l’assemblée générale du 19 juillet 2023.
En l’espèce, Mme [E] [D] ne fait valoir aucun moyen de nullité de la résolution n°21 à supposer même qu’elle ait été entâchée d’une erreur matérielle.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation des résolutions 21 et 21.1.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires relatives au procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2023
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“- ordonner la rectification de l’erreur matérielle du vote « contre » des décisions 21 et 21-1 de l’assemblée générale du 19 juillet 2023,
— rectifier par la mention « ont voté pour cette décision » le résultat des premiers votes de chacune des résolutions 21 et 21-1,
— ordonner la diffusion par le syndic du procès-verbal rectificatif de l’assemblée générale du 19 juillet 2023.”
Il n’est développé aucun fondement juridique pour justifier que de telles prérogatives entrent dans les pouvoirs d’attribution de la présente juridiction.
Par conséquent, il convient de rejeter ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [D] qui succombe est condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser la somme de
2 500 euros au syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes formées par Mme [E] [D] ;
REJETTE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires s’agissant de la modification du procès-verbal d’assemblée générale ;
CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [D] à verser la somme de 2500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026.
La Greffière La Présidente
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