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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SEC
JUGEMENT
Minute : 25/00480
Du : 16 juillet 2025
Monsieur [N] [C]
C/
[1] (C0802)
[2] (P0004747822, P0006776334)
[3] (46106640198)
SIP DE [Localité 1] (IR/TF)
[4] (70111689090)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties en LRAR, en lettre simple ²&à la BDF [Localité 2] [Localité 3] le 25 juillet 2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 juillet 2025 ;
Par Mathilde ZYLBERBERG, Première Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, tenue sous la présidence de Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[1]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 1]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2021, M. [N] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 18 octobre 2021.
Le 20 décembre 2021 le dossier a été transmis au juge du surendettement pour vérification des créances du [2], du service des impôts des particuliers de [Localité 1] et de la société [1], syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 4].
Par décision du 21 septembre 2023, le juge du surendettement a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [N] [C], la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 4] à 16 954,62 euros, appel du 2ème trimestre 2023 inclus, la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à 19 773,13 euros (IR 17-19-20-21, TF 19-20-21-22, TH 21) et les créances du [2] à 8 553,13 euros au titre du contrat de prêt 6776334 et à 122 883,12 euros au titre du prêt 4747822.
Le 12 août 2024, la commission de surendettement a constaté l’échec de la phase de conciliation pour le motif suivant « absence de réponse après relance ».
Le 14 octobre 2024, la commission de surendettement, après avoir fixé la capacité de remboursement à la somme de 239,20 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%. La commission a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d’une valeur de 72 500 euros.
M. [N] [C] à qui les mesures ont été notifiées le 21 octobre 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 8 janvier 2025. Dans ce courrier, M. [N] [C] sollicite la prise en compte des changements intervenus avec certains créanciers, demande la levée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement et l’annulation du moratoire auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 1]. Il soutient qu’il n’est pas débiteur de la société [5] et que le montant retenu pour dette après du service des impôts des particuliers de [Localité 1] est inexact, ses impôts sur le revenu ayant été mal calculés pendant 3 ans, car il n’a pas été tenu compte de ce qu’il versait des pensions alimentaires. Il ajoute qu’il a signé un protocole d’accord avec le syndic de copropriété et que sa dette est bientôt soldée et qu’il a contacté le [2] afin de reprendre le paiement des mensualités. Enfin il fait valoir que ses revenus ont changé par rapport à 2021.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 16 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai, M. [N] [C] a comparu en personne.
Le juge a soulevé la question de la recevabilité du recours de M. [N] [C] contre la décision de la commission celui-ci ayant été formé plus d’un mois après la notification de la décision. M. [N] [C] n’a pas présenté d’observations sur cette question.
Il a expliqué qu’il souhaitait régler ses dettes au moyen d’un plan mais sans vendre son bien immobilier, qu’il a tenté de mettre en place un protocole pour le remboursement de sa dette avec le syndic de copropriété mais n’y est parvenu, car il lui était demandé de payer d’abord la moitié de la dette, qu’en outre il conteste le solde de la dette retenu par la société [1] et qu’il paie chaque mois une mensualité de 850 euros au [2] depuis décembre 2024, que la dette a donc diminué. Il s’est engagé à produire les justificatifs de ses paiements en cours de délibéré.
Il a indiqué qu’il avait repris le travail que son salaire principal était de 2 000 euros mais qu’il pouvait percevoir 3000 euros par mois car il effectuait des emplois complémentaires. Il a ajouté que ses charges de copropriété étaient de 950 euros par trimestre et qu’il n’avait de loyer à payer puisqu’il habitait son bien, qu’il n’avait aucune personne à charge et payait 350 euros par mois de pension alimentaire.
Le juge a invité M. [N] [C] à produire en cours de délibéré les justificatifs de sa reprise des paiements des mensualités de la créance du [2].
Les créanciers de M. [N] [C] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré M. [N] [C] a adressé au tribunal les deux tableaux d’amortissement des crédits souscrits auprès de l’établissement [2] et les derniers relevés de son compte courant.
MOTIFS
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
1) Sur la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 4] (syndic [1])
Par décision du 21 septembre 2023, le juge du surendettement a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [N] [C], la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 4] à 16 954,62 euros, appel du 2ème trimestre 2023 inclus. M. [N] [C] verse aux débats un extrait de compte en date du 11 mai 2025 mentionnant une créance de charges de propriété de 19 130,64 euros, appel du 2ème trimestre 2025. Il conteste ce montant. Il lui appartient de démontrer les paiements qui selon lui diminuent sa dette. Il ne procède pas à cette démonstration. Il convient de retenir que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] est de 19 130,64 euros.
2) La créance du Service des impôts de [Localité 1]
Par décision du 21 septembre 2023, le juge du surendettement a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [N] [C] la créance du Service des impôts de [Localité 1] à la somme de 19 773,13 euros. M. [N] [C] avait déjà soulevé lors de la procédure de surendettement l’inexactitude de la dette, les services fiscaux n’ayant pas pris en compte qu’il payait des pensions alimentaires. La question a déjà été tranchée par la décision du 21 septembre 2023, devenue définitive. Il convient donc de retenir que la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 1] est de 19 773,13 euros.
3) Les créances du [2]
Par décision du 21 septembre 2023, le juge du surendettement a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [N] [C], la créance les créances du [2] à 8 553,13 euros au titre du contrat de prêt 6776334 et à 122 883,12 euros au titre du contrat de prêt 4747822.
M. [N] [C] a affirmé avoir payé la somme mensuelle de 850 euros depuis décembre 2024 en remboursement de ses créances. Il a produit en cours de délibéré les tableaux d’amortissement des deux prêts, ceux-ci ne permettent pas d’établir les paiements qu’il a effectivement réalisés. En revanche, il ressort de ses relevés de comptes et du récépissé de virement en date du 15 mai 2025, qu’il a payé en remboursement du prêt 4747822 la somme de 1790 euros depuis janvier 2025. Il convient donc de retenir que les créances du [2] sont de 8 553,13 euros au titre du contrat de prêt 6776334 et de 121 093,12 euros au titre du contrat de prêt 4747822.
4) La créance de la société [3]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 janvier 2025 qu’à cette date, M. [N] [C] est redevable d’une somme de 1 474,48 euros au titre d’un contrat 46106640198. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
5) La créance de la société [4]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 janvier 2025 qu’à cette date, M. [N] [C] est redevable d’une somme de 2 135,53 euros au titre d’un contrat 70111689090. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des bulletins de salaires et relevés de compte, il résulte que les ressources mensuelles de M. [N] [C] sont constituées de ses salaries pour un montant de 2600 euros (moyenne des trois derniers versements).
2) Les charges mensuelles
M. [N] [C] n’a pas d’enfant à charge mais paie une pension alimentaire de 350 euros.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Charges de copropriété : 180 euros,
Pension alimentaire : 350 euros,
Impôts : 80 euros,
Taxes foncières : 143 euros,
Soit un total : 1629 euros.
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [N] [C], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 971 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 900 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L 742-25 code de la consommation ajoute que " le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans.
En cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. "
En l’espèce, l’endettement total de M. [N] [C] est de 172 160,03 euros, sa capacité de remboursement de 900 euros ne lui permet pas de rembourser cet endettement dans le délai de 7 ans. Néanmoins, le plan mis en place concerne le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant sa résidence principale.
il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 900 euros dans le délai maximum de 192 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [N] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [N] [C] les créances comme suit,
1) la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] (syndic [1]) à la somme de de 19 130,64 euros,
2) la créance du Service des impôts de [Localité 1] à la somme de 19 773,13 euros,
3) les créances du [2] à la somme de 8 553,13 euros au titre du contrat de prêt 6776334 et à la somme de 121 093,12 euros,
4) la créance de la société [3] à la somme de 1 474,48 euros au titre d’un contrat 46106640198,
5) la créance de la société [4] à la somme de 2 135,53 euros au titre d’un contrat 70111689090,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [C] est de 900 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [C] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 192 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [N] [C] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [N] [C] entreront en vigueur le 10 octobre 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à M. [N] [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [N] [C] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure,
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [C] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2025
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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