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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 19/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DES HAUTS de SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BELLET par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01328 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFP
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS de SEINE, dont le siège social est sis CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE – A L’ATTENTION DE MR [Adresse 2]
Représentée par Madame [E] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Stéphanie LE DU, Assesseuse.
Madame Kaoutar KEITA, Assesseuse.
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 juillet 2017, Madame [P] [I] , salariée de la société [3] a déclaré une maladie professionnelle ( tendinite de l’épaule droite).
La CPAM de [Localité 5] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels , a fixé la consolidation au 31 mars 2018 et par décision adressée à l’employeur le 30 mai 2018 lui a notifié le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) fixé à 20% eu titre des séquelles constituées par une « réduction fonctionnelle importante de l’épaule droite chez une droitière. ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 28 juin 2018 la société [3] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif qu’elle n’avait pas été destinataire de la notification du taux et qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires.
En application de l’article R.143-8 du code de sécurité sociale alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [X] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le greffe a avisé la caisse du recours le 29 mars 2019 et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 27 août 2024 .
Par jugement rendu le 23 octobre 2024 , ledit tribunal a rejeté la demande de la société [3] du chef d’inopposabilité de la décision de la CPAM et avant dire droit a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [K] et renvoyé l’affaire au 9 septembre 2025.
L’expert qui a déposé son rapport au greffe le 24 mars 2025 a conclu à un taux d’ IPP de 12%.
L’audience prévue le 9 septembre 2025 a été renvoyée à celle du 9 décembre lors de laquelle elle a été retenue .
A cette date, la demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
Homologuer le rapport d’expertiseDéclarer que dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP alloué à la salariée soit réduit à 12%Elle se réfère tant à la note de son médecin conseil qu’aux conclusions de l’expert.
La CPAM des Hauts de Seine représentée par son employée s’est référée oralement à ses conclusions déposées le 24 novembre 2025 par lesquelles elle vise la note de son médecin conseil qui préconise le maintien du taux critiqué mais indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’ IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20% eu égard aux séquelles constituées par une « réduction fonctionnelle importante de l’épaule droite chez une droitière. ».
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suivants :
Le certificat médical initial du 22 mai 2017 qui précisait l’existence d’une « rupture partielle-+50%- de l’épaisseur du tendon supraépineux « selon l’ IRMLe dernier certificat médical produit du 19 mars 2018 mentionnant « une tendinite de l’épaule droite » -la note rédigée par le médecin conseil de la CPAM dans le cadre de la présente instance indiquant que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante chez une travailleuse manuelle a été objectivée par l’imagerie ( échographie du 29.11.26, IRM des 12.05.17 et 19.02.2018) et les séquelles consistent en une « mobilité limitée au-delà de 90° en élévation ce qui correspond à un taux de 20% selon le barème »
— le rapport très succinct d’expertise mentionnant « un rapport de révision qui fait apparaître une spectaculaire libération de l’épaule justifiant un taux de 5% »,
— la note du médecin conseil de l’employeur qui met en évidence d’une part un état antérieur (maladie professionnelle affectant l’épaule gauche déclarée en 2015) ainsi que les mobilités actives relevées lors de l’examen du 1er mars 2018.
En définitive, il résulte de ces éléments que l’examen du médecin conseil de la CPAM n’a pas mis en évidence la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite, à la date de consolidation de sorte que le taux d’ IPP de 20% n’est pas suffisamment justifié par la caisse .
Il sera dès lors fait droit à la demande de réduction du taux à 12% à laquelle la caisse ne s’oppose plus réellement.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Vu le jugement du 23 octobre 2024 ordonnant une expertise
FIXE entre les rapports caisse-employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [P] [I] consécutivement à la maladie professionnelle affectant l’épaule droite déclarée le 5 juillet 2017 à 12%
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE la CPAM des HAUTS DE SEINE aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01328 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : CPAM DES HAUTS de SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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