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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 23 févr. 2026, n° 23/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 23/01224 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FH2F
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00030
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Laurence COROUGE-LE BIHAN
CE à Me Rozenn DELPIERRE
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 15 décembre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [R] [G] [X] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z] [C] [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2023-2084 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 8 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2024,
PRONONCE, aux torts exclusifs de monsieur [W] [O] le divorce de :
Monsieur [W] [Z] [C] [F] [O]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (22)
Et
Madame [R] [G] [X] [M]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (22)
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] (22) avec contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 29 avril 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom marital,
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DEBOUTE madame [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [Q] ;
DIT que l’autorité parentale sur [Q] s’exercera conjointement ;
FIXE la résidence de [Localité 4] au domicile de madame [R] [M] ;
DIT que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, monsieur [W] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement toute l’année sur les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes, ou 18 heures en période de vacances scolaires, au dimanche 18 heures 30, à l’exception des périodes de congés de madame [M] qui ne sauraient excéder trois semaines consécutives et dont elle devra prévenir monsieur [O] avec un délai de prévenance d’au moins un mois ;
DIT qu’il incombe à monsieur [W] [O] de venir chercher ou faire chercher l’enfant et le reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance à son domicile habituel et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que faute d’un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel, si monsieur [W] [O] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que sous réserve de meilleur accord, le parent qui n’accueille pas l’enfant le soir du réveillon de Noël du 24 décembre, l’accueillera chez lui le [Date mariage 2] de 12 heures à 18 heures à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
DIT que l’enfant sera invariablement accueilli au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du Code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [O] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de [Q], le temps que durera cet état dont il lui appartient de justifier ;
FAIT OBLIGATION à ce titre à monsieur [W] [O] de fournir au créancier d’aliments les premier avril et premier octobre de chaque année, toutes les pièces justificatives de ses revenus de quelque nature que ce soit perçus pendant les six mois précédents (salaire, revenus sociaux, pension et rentes diverses, indemnités ASSEDIC, indemnités journalières, etc), ainsi que le dernier avis d’imposition sur les revenus et la dernière déclaration de revenus ;
DIT que le non- respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d’aliments à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande tendant au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant à charge ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 23 février 2026, a été signée par Mme Bertrand, Vice-présidente chargée des affaires familiales, et Mme Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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