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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 nov. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 51]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 60]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2537
JUGEMENT
Minute : 684
Du : 10 Novembre 2025
S.A. [53] (951735)
C/
Monsieur [Y] [K]
Madame [M] [I]
ONEY BANK (4129043847)
[62] (amendes)
SGC [Localité 42] (3126131116)
SGC [58] (1137515366)
[47] (4250398D)
CA CONSUMER FINANCE (56841391706, 56841391304)
LA [32] (4040468U020, 6556855X020)
[49] (39195043300)
LA [33] (60060169805722, 00050560039351)
[Adresse 38] (51278084661100, 0051276360409001, [XXXXXXXXXX011])
[40] (01933000065979)
[46] (001002858305 V026928567)
[45] (LP/2400C231AK1Y)
[37] (7695844)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Novembre 2025 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [53] (951735)
[Adresse 50]
[Localité 23]
représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 24]
comparant en personne
Madame [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK (4129043847)
chez [54], [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[62] (amendes)
[Adresse 44]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 42] (3126131116)
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
SGC [58] (1137515366)
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[47] (4250398D)
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[34] (56841391706, 56841391304)
[Adresse 30]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
LA [32] (4040468U020, 6556855X020)
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[49] (39195043300)
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
LA [33] (60060169805722, 00050560039351)
Service Surendettement
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[Adresse 38] (51278084661100, 0051276360409001, [XXXXXXXXXX011])
chez [Localité 56] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[40] (01933000065979)
chez [61], [Adresse 43]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[46] (001002858305 V026928567)
chez [55], [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[45] (LP/2400C231AK1Y)
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[37] (7695844)
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, Mme [M] [I] et M. [Y] [K] ont déposé un dossier auprès de la [41], qui a déclaré leur dossier recevable le 9 décembre 2024.
Par décision du 17 février 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 520 euros, avec effacement partiel des dettes à l’issue à hauteur de 25 549,35 euros.
La décision a été notifiée le 28 février 2025 à la société [53], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 11 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [53], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
de juger qu’il y a lieu d’exclure Mme [M] [I] et M. [Y] [K] du bénéfice de la procédure de surendettement ;actualiser la créance à la somme de 7584,05 euros ;juger qu’il y a lieu de condamner Mme [M] [I] et M. [Y] [K] à s’acquitter de l’intégralité de la dette par un rééchelonnement de celle-ci ; à défaut, juger qu’il y a lieu d’accorder un moratoire ;condamner Mme [M] [I] et M. [Y] [K] aux dépens.
Au soutien de sa demande principale tendant à déclarer les débiteurs irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement elle fait valoir qu’ils sont de mauvaise foi pour s’être abstenus de régler leur loyer courant au cours de la procédure de surendettement, conduisant la dette locative à passer de 2400 euros lors du dépôt du dossier à 7584,05 euros au 1er août 2025, alors même qu’ils disposent d’une capacité de remboursement pour l’apurement de leurs dettes.
Elle expose à titre subsidiaire que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’ils disposent d’une capacité de remboursement de 520 euros par mois.
M. [Y] [K], comparaissant en personne, indique être d’accord avec le montant de la dette actualisée par la société [53] et demande un rééchelonnement de ses dettes.
Il soutient que sa compagne et lui se trouvent de bonne foi, expliquant qu’il a subi un accident du travail le 22 octobre 2024 pour lequel il perçoit deux fois 789 euros d’indemnités journalières par mois, et que Mme [M] [I] travaille à nouveau dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2025 après avoir été en congé parental. Il indique qu’elle perçoit un salaire de 987 euros. Il ajoute qu’ils ont à leur charge 5 enfants, et qu’ils perçoivent des prestations sociales composées d’allocations de la [35] et des [31]. Il indique qu’ils disposent de deux véhicules et qu’ils utilisent pour travailler. Il précise que son arrêt de travail court jusqu’au 30 octobre 2025.
Il fait valoir qu’ils se trouvent de bonne foi et qu’il a la perspective de percevoir un million d’euros au titre d’indemnités devant lui être versées en provenance de Côte d’Ivoire. Il déclare avoir cessé de régler le loyer en raison du décès et des frais d’hospitalisation pour sa belle-mère et sa tante.
M. [Y] [G] a été autorisé à transmettre, par note en délibéré et avant le 22 septembre 2025, la preuve des frais d’hospitalisation et d’obsèques. Il a été accordé un délai de 10 jours à compter de la réception pour que la société [53] puisse y répondre.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [57]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
M. [Y] [K] a transmis sa note le 20 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [53] a formé son recours le 3 mars 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 28 février 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur l’actualisation de la créance de la société [53]
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la créance actualisée au 31 août 2025 à la somme de 7 584,05 euros conformément au décompte produit.
Il convient donc de fixer la créance à ce montant.
Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société [53] que les débiteurs ont cessé de régler le loyer résiduel dès le dépôt de leur dossier de surendettement, ce qui a conduit la dette locative à passer de 2400 euros au 18 octobre 2024 à 7584,05 euros au 31 août 2025.
Or, au regard de l’état descriptif de situation établi par la commission le 6 mars 2025, ils disposaient d’une capacité de remboursement de 520 euros.
Au jour où la présente juridiction statue, leurs ressources sont les suivantes :
M. [Y] [K] : 1579,64 euros d’indemnités journalières au regard du relevé de l’assurance maladie du 18 août 2025 ;Mme [M] [I] :salaire : 976,22 euros au regard du bulletin de paie du mois d’août 2025 ;APL : 290,53 euros (selon le décompte produit par la société [53]) ;RLS : 85,14 euros (selon le décompte produit par la société [53]) ;prestations familiales : 987 euros (tel que cela avait été retenu par la commission, et au regard du paiement total de la somme de 1340,19 euros le 31 juillet 2025 sur son compte bancaire).
Soit un total de 3918,53 euros.
Le couple a à sa charge 5 enfants âgés de 2 à 15 ans.
Leurs charges sont les suivantes :
Mme [M] [I] :forfait de base pour 5 personnes : 1737 eurosforfait habitation pour 5 personnes : 331 euros ;forfait chauffage pour 5 personnes : 343 euros ;loyer (hors charges déjà retenues dans les différents forfaits) : 572,15 euros (au regard du décompte produit)M. [Y] [K] :forfait de base pour une personne supplémentaire : 221 euros ;forfait habitation pour une personne supplémentaire : 42 euros ;forfait chauffage pour une personne supplémentaire : 44 euros.Soit un total de 3290,15 euros.
Au regard des ressources du foyer, le maximum légal à affecter au paiement des dettes est de 1535,17 euros.
Leur capacité de remboursement (ressources – charges) est de 628,38 euros. Cette somme étant inférieure au maximum légal, il convient donc de retenir que leur capacité de remboursement est bien de 628,38 euros.
Dans la note qu’il a produit en cours de délibéré, M. [Y] [K] expose ne pouvoir justifier des factures au motif que la personne chargée de s’occuper de sa belle-mère se trouve en déplacement professionnel et est injoignable.
S’agissant d’une simple affirmation, il ne justifie nullement des soins exposés dans le cadre familial et qui auraient ainsi empêché les débiteurs de s’acquitter des loyers courants.
Pour autant, il convient de relever que seule la partie résiduelle des loyers n’a pas été réglée, le bailleur ayant reçu les paiements des [31] pour des montants conséquents chaque mois, et qu’au surplus, la dette de loyer demeure limitée au regard de la totalité de leur endettement de 73 538,46 euros.
Ainsi, l’absence de règlement de la totalité des loyers au cours de la procédure de surendettement est insuffisante en l’espèce pour caractériser la mauvaise foi des débiteurs.
Ils seront donc déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu de l’actualisation de la créance de la société [53], le passif des débiteurs s’élève à la somme de 73 538,46 euros.
Il a été retenu supra que leur capacité de remboursement est désormais de 628,38 euros.
Il convient donc d’élaborer un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0% afin de ne pas aggraver leur situation, et pour des échéances mensuelles maximales de 628,38 euros.
La capacité de remboursement des premières mensualités sera en partie utilisée pour le règlement de l’amende exclue du plan.
Dès lors que M. [Y] [K] indique se trouver dans l’attente de percevoir une indemnité lui permettant de solder la totalité de son endettement, il n’y a pas lieu de prévoir d’effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [53] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la [41] du 17 février 2025 ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [53] à la somme de 7 584,05 euros arrêtée au 31 août 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
Rappelle que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
Déclare Mme [M] [I] et M. [Y] [K] de bonne foi ;
Rejette en conséquence la demande de la société [52] tendant à faire déclarer Mme [M] [I] et M. [Y] [K] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Déclare Mme [M] [I] et M. [Y] [K] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [M] [I] et M. [Y] [K], qui entreront en vigueur le 1er février 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du
01/02/2026
au
01/06/2027
Mensualité du
01/07/2027 au
01/03/2029
Mensualité du
01/04/2029
au
01/01/2033
Efface-
ment
Restant dû fin
IMMOBILIERE 3F / 951735
7 584,05 €
0,00%
446,12 €
0,01 €
[62] / Amendes
(dette exclue de tout rééchelonnement)
2 801,00 €
[36] / 7695844
0,00 €
0,00%
0,00 €
[40] / 01933000065979
1 952,35 €
0,00%
92,97 €
-0,02 €
[45] / LP/2400C231AK1Y
345,80 €
0,00%
16,47 €
-0,07 €
EDF SERVICE CLIENT / 001002858305|V026928567
684,54 €
0,00%
32,60 €
-0,06 €
[48] / 4240398D
545,60 €
0,00%
25,98 €
0,02 €
[49] / 39195043300
9 483,88 €
0,00%
451,61 €
0,07 €
LA [32] / 6556855X020
57,06 €
0,00%
2,72 €
-0,06 €
SGC [Localité 42] / 3126131116
0,00 €
0,00%
0,00 €
SGC [Localité 59] / 1137515366
0,00 €
0,00%
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 56841391304
751,28 €
0,00%
9,43 €
317,50 €
CA CONSUMER FINANCE / 56841391706
617,23 €
0,00%
7,74 €
261,19 €
[Adresse 38] / 0051276360409001
14 138,96 €
0,00%
177,39 €
5 979,02 €
[39] / 51278084661100
1 485,66 €
0,00%
18,64 €
628,22 €
[Adresse 38] / [XXXXXXXXXX011]
16 176,94 €
0,00%
202,96 €
6 840,78 €
LA [32] / 4040468U020
270,15 €
0,00%
3,39 €
114,21 €
LA [33] / 00050560039351
9 179,02 €
0,00%
115,16 €
3 881,66 €
LA [33] / 60060169805722
6 314,29 €
0,00%
79,22 €
2 670,17 €
ONEY BANK / 4129043847
1 150,65 €
0,00%
14,44 €
486,41 €
Total des mensualités
446,12 €
622,35 €
628,37 €
Dit que Mme [M] [I] et M. [Y] [K] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [M] [I] et M. [Y] [K] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à Mme [M] [I] et M. [Y] [K], et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [M] [I] et M. [Y] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [I] et M. [Y] [K] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la [41].
Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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