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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01622 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BZN
AFFAIRE : S.A. SOCIETE BATIGERE RHONE-ALPES C/ [T] [U], [O] [J], [B] [A], [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE BATIGERE RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [A]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 7 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [C] de la SELARL [C] & [W] – 1811 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SA BATIGERE RHONE-ALPES est propriétaire de la parcelle sise [Adresse 4]), cadastrée section [Localité 14] n° [Cadastre 7], sur laquelle est édifié un ancien local commercial en R+1, qu’elle souhaite démolir.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025 (RG 25/00372), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SA BATIGERE RHONE-ALPES, une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [I] [H], propriétaire de la parcelle sise [Adresse 3], cadastrée section [Localité 14], n° [Cadastre 13] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 17] [Adresse 1]), parcelle cadastrée section [Cadastre 15], n° [Cadastre 2] ;
la SA IN’LI AURA, propriétaire de lots privatifs au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8])
le SYNDICAT DE GESTION DES ENERGIES DE LA REGION LYONNAISE (SIGERLY) ;
la METROPOLE DE [Localité 16] ;
l’EPIC EAU DU GRAND [Localité 16] – LA REGIE ;
la SA ENEDIS ;
la SA ORANGE ;
la SA GRDF ;
à titre préventif, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [M], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 25 août 2025, la SA BATIGERE RHONE-ALPES a fait assigner en référé
Monsieur [T] [U] ;
Madame [B] [A] ;
Monsieur [O] [J] ;
Monsieur [Z] [N] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [M].
A l’audience du 23 septembre 2025, la SA BATIGERE RHONE-ALPES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [V] [M] ;
réserver les dépens.
Les parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SA BATIGERE RHONE-ALPES expose que si le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 17] [Adresse 1]) est partie à l’expertise, les Défendeurs sont copropriétaires des lots privatifs n° 48, 58 et 64 et sont susceptibles d’être concernés par les investigations menées dans la copropriété.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] [M] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA BATIGERE RHONE-ALPES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [T] [U] ;
Madame [B] [A] ;
Monsieur [O] [J] ;
Monsieur [Z] [N] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [M] en exécution de l’ordonnance du 1er avril 2025 (RG 25/00372) ;
DISONS que la SA BATIGERE RHONE-ALPES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [V] [M] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA BATIGERE RHONE-ALPES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA BATIGERE RHONE-ALPES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
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