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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 2 juin 2025, n° 23/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02004 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02004 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBSV
N° minute : 25/132
Code NAC : 50Z
AD/AFB
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
M. [N] [P]
né le 16 Février 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Demandeur au principal
Mme [K] [Y] veuve [F]
née le 13 Juillet 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] (veuve de Mr [J] [F])
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [B] [F]
né le 07 Juillet 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 16] (héritier de Monsieur [J] [F])
représenté par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [L] [F]
né le 14 Juillet 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] (héritier de Monsieur [J] [F])
représenté par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [X] [F] épouse [T]
née le 08 Août 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] (héritière de Mr [J] [F])
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [C] [I]
née le 08 Octobre 1941 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [R] [W] [A]
né le 12 Août 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [G] [E]
née le 25 Juin 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
S.C.P. CLIQUET TASSOU [Z] BRUNEAU, Notaires, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
Mme [H] [D]
née le 20 Septembre 1979 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Défendeurs au principal
* * *
Incident plaidé le 13 Mars 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge de la Mise en État, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Ordonnance réputée contradictoire du 15 Mai 2025 prorogée à la date de ce jour, rendue par Madame Aurélie DESWARTE, Juge de la Mise en État, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente en date du 25 juin 2012, M. [N] [P], a acquis auprès des consorts [A], un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11] (59), au prix de 80 000 euros.
Ce contrat de vente prévoit notamment un paragraphe sur l’assainissement et notamment que cet immeuble est raccordé au réseau d’assainissement.
Fin 2014, M. [N] [P] s’est rapproché de l’étude de Me [Z] afin de se plaindre du fait que ledit immeuble n’était pas raccordé au tout à l’égout et ce, contrairement à ce qui était mentionné dans l’acte de vente et sollicité la prise en charge des frais de raccordement à la charge des vendeurs.
Faute de réponse favorable, par acte d’huissier en date du 19, 23 et 26 janvier 2018, M. [N] [P] a fait assigner M. [J] [F], Mme [H] [D], Mme [C] [I], M. [M] [I], M. [R] [A], M. [V] [A], Mme [G] [E] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin d’obtenir reconnaissance de la délivrance non-conforme et l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2019, M. [R] [A], M. [J] [O], Mme [C] [I], M. [M] [I] et Mme [G] [E] ont attrait à la procédure la SCP Cliquet-Bauduin-Tassou-[Z] à la procédure.
Par ordonnance en date du 12 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par dernières écritures sur incident signifiées par RPVA en date du 7 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la Société Civile Professionnelle Cliquet Tassou [Z] Bruneau sollicite sur le fondement des dispositions des articles 370 et suivants, 383 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— Constater que l’instance principale introduite par M. [N] [P] à l’encontre des consorts [A] et autres est périmée depuis le 10 septembre 2022,
— Constater que l’instance introduite par les consorts [S] à son encontre par exploit en date du 19 avril 2019 est périmée depuis le 10 septembre 2022,
— Rejeter les conclusions de M. [N] [P] et l’en débouter,
— Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, M. [N] [P] d’une part, M. [R] [A], [K] [Y], [B] et [L] [F], [X] [F], [C] [I], [M] [I] et Mme [G] [E] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SCP Cliquet Tassou [Z] Bruneau expose que le 9 avril 2020, le conseil de M. [V] [A] a informé le juge de la mise en état du décès de son client intervenu en date du 30 mars 2020, et que cette procédure a été clôturée et fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2020. Elle précise que le conseil de M. [V] [A] a fait signifier en date du 14 août 2020 des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et demandé l’interruption de l’instance suite au décès de son client et que par ordonnance en date du 10 septembre 2020, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats avec un renvoi à l’audience de mise en état du 18 novembre 2020 pour une éventuelle mise en cause des héritiers. Elle souligne que faute de mise en cause, une ordonnance de radiation a été rendue en date du 4 février 2021 et que par conclusions signifiées en date du 13 juillet 2023, elle a sollicité la réinscription de l’instance pour que la péremption d’instance soit constatée. Elle précise que M. [R] [A], les héritiers de M. [J] [F] ainsi que Mmes [C] [I] et [G] [E] s’associent à sa demande. Elle rappelle les dispositions des articles 386 et 370 du code de procédure civile, que le décès d’une partie n’interrompt l’instance qu’au profit des ayant droits de cette partie, que les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile et que l’ordonnance de radiation laisse persister l’instance et n’est pas interruptive du délai de péremption. Elle estime que les dernières diligences effectuées dans le cadre de cette affaire peuvent être fixées au 10 septembre 2020 date à laquelle a été sollicitée la révocation de l’ordonnance de clôture, qui a été rendue à la même date. Elle soutient qu’aucun acte n’a été accompli après cette date de sorte que l’instance est périmée depuis le 10 septembre 2022. Elle souligne pour s’y opposer que M. [N] [P] invoque les dispositions de l’article 392 alinéa 1 du code de procédure civile, à savoir que l’interruption d’instance emporte celle du délai de péremption. Elle met en exergue que la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel la notification du décès d’une partie n’emporte interruption de l’instance, et par voie de conséquence, interruption du délai de péremption que lorsqu’elle émane des héritiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit du Conseil de M. [V] [A]. Elle met en exergue également que la Cour de cassation a considéré que la notification du décès ne saurait émaner de l’avocat du défunt. Elle considère donc que M. [N] [P] ne saurait se prévaloir d’aucune interruption de l’instance à son profit.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA en date du 03 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [R] [A], Mme [K] [Y], veuve de M. [J] [F], M. [B] [F], M. [L] [F], Mme [X] [F] épouse [T], Mme [C] [I], M. [M] [I], Mme [G] [E] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 370, 383 et 700 du code de procédure civile, de :
— Constater la péremption de l’instance engagée par M. [N] [P] depuis le 10 septembre 2022 de même que celle engagée par les concluants selon l’exploit du 19 avril 2019 jointe à l’instance principale RG 18/00470,
— Constater l’interruption de l’instance engagée par M. [N] [P] vis à vis de M. [M] [I], né le 19 janvier 1935 à [Localité 11], décédé en date du 9 octobre 2019 à [Localité 17],
— Débouter la SCP de toutes ses autres prétentions,
— Condamner la SCP Cliquet Tassou [Z] Bruneau aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, M. [R] [A], Mme [K] [Y], veuve de M. [J] [F], M. [B] [F], M. [L] [F], Mme [X] [F] épouse [T], Mme [C] [I], Mme [G] [E] soulignent que M. [J] [F] est décédé à [Localité 14] en date du 21 mai 2020 et que ses ayants-droits interviennent à la procédure. Ils exposent également que par ordonnance en date du 4 février 2021, la présente procédure avait été radiée en raison de l’interruption d’instance du chef de la notification du décès de M. [V] [A] et que M. [N] [P] n’ayant pas mis en cause ses héritiers, la procédure se trouve être atteinte de péremption, en ce compris l’appel en cause. Ils mentionnent également que M. [M] [I], antérieurement représenté par la SCP Lefebvre et Thevenot est décédé en date du 9 octobre 2019 à Valenciennes et qu’il conviendra donc de constater l’interruption de l’instance à l’égard de M. [M] [I].
Par dernières écritures sur l’incident signifiées par RPVA en date du 9 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [N] [P] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 381 et 392 du code de procédure civile, de :
— Constater qu’aucune péremption n’est dès lors encourue concernant l’instance principale introduite par M. [N] [P] à l’encontre des consorts [A],
— Constater qu’aucune péremption n’est dès lors encourue concernant l’instance introduite par les consorts [A] à l’encontre de la SCP notariale Cliquet Tassou [Z] Bruneau,
En conséquence,
— Débouter la SCP Cliquet Tassou [Z] Bruneau de l’ensemble de ses demandes,
— À titre reconventionnel,
— Condamner la SCP Cliquet Tassou [Z] Bruneau à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCP Cliquet Tassou [Z] Bruneau aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [N] [P] soutient que l’instance qu’il a initié a été interrompu avec le décès de M. [V] [A], soit le 30 mars 2020 et que l’ordonnance de radiation du 4 février 2021 ne lui ayant pas été signifiée ou notifiée, aucune péremption d’instance n’est donc encourue.
DISCUSSION :
1. Sur la péremption d’instance :
Aux termes des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
De même, en vertu des dispositions de l’article 370 du même code, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par:
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible,
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur,
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
La notification du décès d’une partie doit émanée de ses héritiers et seuls ces derniers peuvent se prévaloir de l’interruption d’instance.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que le tribunal judiciaire a par ordonnance en date du 10 septembre 2020, ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 18 novembre 2020 afin de permettre l’éventuelle mise en cause des héritiers de M. [V] [A], décédé le 30 mars 2020.
Par ailleurs, faute de mise en cause des héritiers, le juge de la mise en état a rendu en date du 4 février 2021, une ordonnance de radiation.
M. [N] [P] ne justifie d’aucune diligence depuis le 10 septembre 2020 de sorte que la présente instance est périmée.
Par ordonnance en date du 12 juin 2019, le juge de la mise en état ayant ordonné la jonction de ces deux assignations, il y a désormais une seule instance.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de constater la péremption de la présente instance.
2. Sur les dépens :
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [N] [P], ayant succombé, il conviendra de le condamner aux dépens.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [N] [P], ayant succombé, il conviendra donc de le condamner à payer à la SCP Cliquet Tassou [Z] Bruneau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélie DESWARTE, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe en date du 15 mai 2025 prorogée au 02 juin 2025, réputée contradictoirement,
CONSTATONS la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG N°23/02004,
CONDAMNONS M. [N] [P] à payer à la SCP Cliquet Tassou [Z] Bruneau une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [N] [P] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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