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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 avr. 2025, n° 19/06283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06283 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGHG
N° MINUTE :
8
Requête du :
18 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
Décision du 22 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06283 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGHG
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 19 octobre 2018 et reçu le 22 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [P] [G], né le 31 décembre 1962, exerçant la profession d’agent d’entretien, a contesté la décision de la [6] prise le 7 septembre 2018, lui refusant une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 6 juillet 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier de Monsieur [P] [G] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 octobre 2023.
Monsieur [P] [G] a comparu et a exposé qu’il contestait les termes du rapport du médecin conseil de la Caisse et qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, il présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers.
Il sollicite une expertise clinique afin que son invalidité soit évaluée à nouveau sur la base des pièces produites.
Régulièrement avisée, la [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 13 décembre 2023 le tribunal a désigné le docteur [B] afin de pratiquer un examen clinique de Monsieur [P] [G] avec pour mission de déterminer son état d’invalidité.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 26 mars 2024. Il conclut qu’à la date du 6 juillet 2018, l’état d’invalidité de Monsieur [P] [G] ne donne pas lieu à l’octroi d’une pension, au motif que sa capacité de gain était supérieure ou égale à 2/3.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 février 2025.
Monsieur [G] a comparu à l’audience. Il a déclaré contester les conclusions du rapport en précisant qu’il ne peut plus travailler comme avant, qu’il était en formation [7], qu’il recherche un travail sans résultat.
La [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mis en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au soutien de son recours Monsieur [P] [G] expose qu’il n’est plus en capacité de travailler comme avant, qu’il a suivi une formation [7] mais ne parvient pas à retrouver un travail. Il exerçait auparavant le métier d’agent d’entretien.
L’expert, le docteur [B] a estimé, à l’issue de son examen clinique, que l’état d’invalidité de Monsieur [G] ne justifiait pas l’octroi d’une pension d’invalidité. En effet, il expose que ce dernier s’est plaint à la date du 6 juillet 2018 d’un traumatisme du membre inférieur gauche, « qu’il n’y a pas de thérapeutique innovante à court et à moyen terme, que l’examen clinique objective une limitation modérée de la flexion du genou gauche. Son état ne relève pas d’une diminution de la capacité de gain supérieure ou égal à 2/3, il ne relève pas de l’invalidité. ».
Monsieur [P] [G] n’apporte aucune élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée.
La partie succombante, en l’espèce Monsieur [P] [G] supportera les dépens, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours de Monsieur [P] [G] contre la décision de la [6] prise le 7 septembre 2018, lui refusant une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 6 juillet 2018.
CONFIRME la décision de la [6] du 7 septembre 2018 refusant à Monsieur [P] [G] une pension invalidité.
DIT que Monsieur [P] [G] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 22 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06283 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGHG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [G]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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