Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 3 septembre 2025, n° 25/03900
TJ Draguignan 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande d'expertise

    La cour a jugé que les conditions de recevabilité étaient remplies et que les parties devaient être mises en cause dans le cadre des opérations d'expertise.

  • Accepté
    Absence de motif légitime pour mettre en cause la SAS ETANCH'TPEX

    La cour a constaté qu'aucun motif légitime ne justifiait la mise en cause de la SAS ETANCH'TPEX, rendant la demande de mise hors de cause fondée.

  • Rejeté
    Protestations et réserves sur la demande d'expertise

    La cour a jugé que les protestations et réserves de la société [X] BTP n'impliquent pas de reconnaissance de responsabilité et que la demande de condamnation aux dépens n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser une somme à la société ETANCH'TPEX en raison de la mise en cause infondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/03900
Numéro(s) : 25/03900
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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