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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. [ X ] BTP c/ Société de droit étranger QBE EUROPE, Me [ J ] es qualité de liquidateur judiciaire, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P. ) ès qualité d'assureur de la société STC, S.A.S.U. ED RENOV, S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ( STC ) |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03900 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVM2
MINUTE n° : 2025/ 488
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ED RENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) ès qualité d’assureur de la société STC,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (STC) pris en la personne de Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Société de droit étranger QBE EUROPE, prise en sa succursale en France et en sa qualité d’assureur de la SAS ED RENOV ,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
S.A.S. [X] BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa double qualité d’assureur de la SARL BET OLIVIER OCTOBON VAR et de la SARL DECELLE ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
S.A.S. ETANCH’TPEX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL RESIDENCE DU GOUVERNEUR a fait édifier au [Adresse 8] à [Localité 12] un immeuble en copropriété sur les parcelles cadastrées BI numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Il a été souscrit sur cet immeuble une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurance AVIVA, aux droits de laquelle vient la compagnie ABEILLE ASSURANCE.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire, ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 3 décembre 2012 :
la SARL BET OLIVIER OCTOBON VAR, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE et titulaire de la maîtrise d’œuvre ;la SARL DECELLE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE puis de la SMA SA, en charge du lot étanchéité ;la société SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (STC), assurée auprès de la compagnie SMABTP et en charge du lot gros œuvre.
Le procès-verbal de réception de l’immeuble a été signé le 29 janvier 2015.
Exposant qu’après livraison des parties communes, des désordres d’infiltrations d’eau ont été constatés sur l’immeuble et par exploits des 21 et 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires LE GOUVERNEUR, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner en référé-expertise la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SARL DECELLE ETANCHEITE.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2024 (RG 24/01631, minute 2024/233), le juge des référés de la présente juridiction a fait droit à la demande en désignant un expert au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Par exploits de commissaire de justice des 9, 13 et 15 mai 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/03900), la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner en référé devant la présente juridiction :
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur du BET OCTOBON et de la société DECELLE ETANCHEITE ;la SA SMA SA, assureur de la société DECELLE ETANCHEITE ;Maître [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STC ;la compagnie SMABTP, assureur de la SAS STC ;la SAS [X] BTP, intervenue pour une reprise partielle de l’étanchéité de l’appartement B31 ;la SAS ETANCH’TPEX, ayant en charge l’entretien des toitures-terrasses ;et, suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025 dans cette instance, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 juillet 2025, sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ;
Déclarer l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan commune et opposable à :
• Maître [K] [J], liquidateur judiciaire de la société STC, titulaire du lot gros œuvre ;
• La SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société STC ;
• La société CONSTANTINI, intervenue pour la reprise partielle de l’étanchéité de l’appartement B31 ;
• La Mutuelle l’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur du BET OCTOBON ;
• La Mutuelle l’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE (assureur à la DOC)
• La SMA SA, prise en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE (à la réclamation) ;
• La société ETANCH TPEX qui a en charge l’entretien des toitures terrasses ;
Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] se dérouleront désormais au contradictoire de :
• Maître [K] [J], liquidateur judiciaire de la société STC, titulaire du lot gros œuvre ;
• La SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société STC ;
• La société CONSTANTINI, intervenue pour la reprise partielle de l’étanchéité de l’appartement B31 ;
• La Mutuelle l’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur du BET OCTOBON ;
• La Mutuelle l’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE (assureur à la DOC)
• La SMA SA, prise en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE (à la réclamation) ;
• La société ETANCH TPEX qui a en charge l’entretien des toitures terrasses ;
Débouter la société ETANCH TPEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa double qualité d’assureur de la SARL BET OLIVIER OCTOBON VAR et de la SARL DECELLE ETANCHEITE, citée à personne dans l’instance RG 25/03900, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025 dans l’instance RG 25/03900, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 9 juillet 2025, la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (STC) sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, A.243-3 du code des assurances, de :
DONNER ACTE à la SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, de ses plus expresses protestation et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune et opposable formulée par la compagnie ABEILLE ASSURANCE ;
DONNER ACTE à la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société STC, de ses plus expresses protestation et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune et opposable formulée par la compagnie ABEILLE ASSURANCE ;
CONDAMNER la compagnie ABEILLE ASSURANCE aux dépens du référé.
Maître [K] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (STC), cité à étude de commissaire de justice dans l’instance RG 25/03900, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 dans l’instance RG 25/03900, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 juillet 2025, la SAS [X] BTP sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à ce que l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 ayant désigné Monsieur [I] lui soit rendue commune et opposable, et que les opérations d’expertise judiciaire se poursuive à son contradictoire ;
Débouter tout concluant de toute demande dirigée à l’encontre de la société [X] BTP ;
Réserver les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025 dans l’instance RG 25/03900, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 9 juillet 2025, la SAS ETANCH’TPEX sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Débouter la compagnie ABEILLE de ses demandes ;
La condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par exploits de commissaire de justice des 13 et 20 juin 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/04785), la SAS [X] BTP a fait assigner devant la présente juridiction son sous-traitant la SAS ED RENOV et l’assureur de celui-ci la compagnie QBE EUROPE, aux fins, au visa des articles 367, 145 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, de :
Joindre la présente instance avec celle engagée par la société ABEILLE IARD & SANTE, et enrôlée sous le numéro RG 25/03900 ;
Déclarer communes et opposables aux sociétés requises les dispositions de l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 ayant instauré une mesure d’expertise judiciaire ;
Dire et juger que les opérations de l’expert judiciaire désigné se dérouleront au contradictoire des requises ;
Réserver les dépens.
La SAS ED RENOV, citée à étude de commissaire de justice dans l’instance RG 25/04785, et la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en sa succursale en France et en sa qualité d’assureur de la SAS ED RENOV, citée à personne dans l’instance RG 25/04785, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
A l’audience du 9 juillet 2025, le président a ordonné la jonction de l’instance RG 25/04785 à l’instance RG 25/03900 sous ce dernier numéro.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les pièces versées aux débats confirment les différentes interventions des sociétés assignées selon les éléments cités dans l’exposé du litige.
Il en résulte notamment que la société [X] BTP est intervenue au titre de reprises de l’étanchéité de l’appartement B31 et que ces travaux ont été sous-traités à la société ED RENOV.
S’agissant de l’entretien des toitures-terrasses, la SAS ETANCH’TPEX fait observer qu’elle n’est intervenue que par des examens visuels entre 2022 et 2024, comme le justifient le contrat et les factures produites.
Les déclarations de sinistre du syndicat des copropriétaires sont recensés entre 2016 et le 1er septembre 2022 d’après l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 désignant l’expert.
Il ne peut être raisonnablement soutenu qu’un défaut d’entretien ne serait pas exclu et imputable à la société ETANCH’TPEX, alors que les désordres étaient déjà constatés lorsque cette dernière a été chargée de l’entretien des toitures-terrasses.
De même, la société ETANCH’TPEX fait observer qu’elle a été chargée le 1er février 2024 de la reprise partielle de l’étanchéité de la terrasse A04, soit postérieurement aux constatations des désordres par le syndicat des copropriétaires, et alors que l’expert judiciaire ne recense pas de désordres sur cette zone d’après le compte-rendu du 18 mars 2025 communiqué par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un motif légitime de mettre en cause la société ETANCH’TPEX, contre laquelle toute action est, à ce stade, manifestement vouée à l’échec.
Il en va autrement pour les autres défendeurs contre lesquels existe un motif légitime pour les mettre en cause dans le cadre des opérations d’expertise.
Il sera donné acte aux sociétés SMA SA, SMABTP, [X] BTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Par ailleurs, la demande de la dernière tendant à débouter toute demande formée contre elle est sans objet, en l’absence de demandes de cette nature.
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à chacune des mesures sollicitées, à savoir :
l’instance RG 25/03900 à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;l’instance RG 25/04785 à la charge de la SAS [X] BTP.
Par ailleurs, il convient de statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’une demande est formée à ce titre. Il est équitable que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE soit condamnée de ce chef à payer à la société ETANCH’TPEX, dont la mise en cause est infondée, la somme de 1000 euros. Cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS ETANCH’TPEX.
DECLARONS commune et opposable à :
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa double qualité d’assureur de la SARL BET OLIVIER OCTOBON VAR et de la SARL DECELLE ETANCHEITE ;
la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE ;
la S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (STC) pris en la personne de Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire, ;
la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) ès qualité d’assureur de la société STC ;
la SAS [X] BTP ;
la SASU ED RENOV ;
la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en sa succursale en France et en sa qualité d’assureur de la SAS ED RENOV ;
l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/01631, minute 2024/233) ayant désigné Monsieur [C] [W] en qualité d’expert, ultérieurement remplacé par Monsieur [V] [I].
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties ci-dessus visées.
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DEBOUTONS la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE du surplus de ses demandes principales.
DONNONS ACTE à aux sociétés SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) ès qualité d’assureur de la société STC et SAS [X] BTP de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de :
la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE pour l’instance RG 25/03900 ;
la SAS [X] BTP pour l’instance RG 25/04785.
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SAS ETANCH’TPEX la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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