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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01458 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26LI
AFFAIRE : S.C.I. PATATAS BRAVAS C/ S.A.R.L. LA CORBEILLE DES MARAICHERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PATATAS BRAVAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA CORBEILLE DES MARAICHERS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [H] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2024 et à effet rétroactif au 1er décembre 2023, la SCI PATATAS BRAVAS a consenti à la société LA CORBEILLE DES MARAICHERS un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 812,17 €, outre le versement de la TVA d’un montant de 162,43 € et les provisions pour charges de 80 €, soit un montant total de 1 070,60 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 mai 2025 au preneur, un commandement de payer la somme de 4 476,10 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 04 juillet 2025 la SCI PATATAS BRAVAS a assigné en référé la société LA CORBEILLE DES MARAICHERS en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 7 687,90 € au titre des loyers et charges impayés
* paiement d’une indemnité quotidienne d’occupation correspondant au double du loyer courant à compter de la date de résiliation en application de l’article CLAUSE RESOLUTOIRE contenu dans le contrat de bail jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une indemnité égale à 10% des sommes dues en application de l’article CLAUSE RESOLUTOIRE contenu dans le bail commercial
* capitalisation des intérêts dus
* paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI PATATAS BRAVAS actualise sa créance à 9 829,10 € au 10 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
La société LA CORBEILLE DES MARAICHERS, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société LA CORBEILLE DES MARAICHERS ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 22 mai 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société LA CORBEILLE DES MARAICHERS ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 9 829,10 € au titre des loyers et charges impayés au 10 octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse, il convient de condamner la société LA CORBEILLE DES MARAICHERS au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société LA CORBEILLE DES MARAICHERS est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025, équivalente au loyer en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société LA CORBEILLE DES MARAICHERS à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI PATATAS BRAVASune indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 22 mai 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI PATATAS BRAVAS à compter du 22 juin 2025 ;
DISONS que la société LA CORBEILLE DES MARAICHERS et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société LA CORBEILLE DES MARAICHERS à verser à la SCI PATATAS BRAVAS la somme provisionnelle de 9 829,10 € au titre des loyers et charges impayés au 10 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation des intérêts dus ;
CONDAMNONS la société LA CORBEILLE DES MARAICHERS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société LA CORBEILLE DES MARAICHERS à verser à la SCI PATATAS BRAVAS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LA CORBEILLE DES MARAICHERS aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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