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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 21/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Juin 2025
Julien FERRAND, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 15 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Juin 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 21/00844 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZCE
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [F], salarié intérimaire de la société [4] mis à disposition en qualité d’employé auprès de la société [10], a déclaré avoir été victime d’un accident le 14 novembre 2019.
Le 15 novembre 2019, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Mr [F] poussait un morceau de bois vers la scie à ruban
Nature de l’accident : Sa main droite a glissé sur le bois et l’extrémité de son index a été coupé par la lame de la scie
Objet dont le contact a blessé la victime : scie à ruban
Siège des lésions : autre doigt
Nature des lésions : amputation – délabrement P3 amputation pulpaire index droit
La victime a été transportée à : Hôpital de [Localité 8] puis clinique de la main [Localité 11].”
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le Docteur [N] fait état des lésions suivantes: “Délabrement de P3 de l’index main droite.”
Par courrier daté du 2 décembre 2019, la [6] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Nouvelle Aquitaine par courrier daté du 29 octobre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 avril 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions, la société [4] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident.
Elle conclut qu’il existe un doute d’ordre médical sur les arrêts pris en charge au titre de l’accident au vu de l’avis établi par son médecin conseil qui fait état de l’absence de complication post-opératoire et de pièce médicale postérieure au 5 décembre 2019, et de la seule prescription de kinésithérapie depuis cette date de nature à permettre la stabilisation de l’état de santé au 16 janvier 2020, date à laquelle la consolidation aurait dû être fixée.
La [6], qui n’a pas comparu à l’audience du 15 avril 2025, mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise formulée par la requérante et sollicite, à titre subsidiaire, que l’expertise sollicitée par la société [3] soit organisée à ses frais avancés.
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la consolidation ;
— que la continuité de soins et symptômes est avérée par la production de l’ensemble des arrêts prescrits ;
— que le médecin conseil de l’employeur ne tient pas compte des soins prolongés pour “reconstruction par greffon”;
— que la seule production de l’avis d’un médecin mandaté par la société est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité ;
— que la société [4] n’a pas mis en oeuvre de mesure de contrôle médical, et que le médecin conseil de la caisse a confirmé la justification de la prise en charge de l’arrêt jusqu’à la consolidation fixée au 3 septembre 2020 ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire n’est pas justifiée en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [F] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 3 septembre 2020, date de consolidation avec séquelles.
Après le certificat médical initial établi le 14 novembre 2019, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 20 décembre 2019, constatant que Monsieur [F] présentait un “délabrement de P3 de l’index main droite”, neuf certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite de l’arrêt de travail en faisant état des lésions suivantes :
— délabrement de P3 de l’index main droite ;
— délabrement de P3 de l’index de la main droite – reconstitution par un greffon pris sur l’éminence tenant de la main droite ;
— délabrement de P3 de l’index main droite – reconstruction par greffon, kinésithérapie en court devant la raideur;
— délabrement de P3 de l’index main droite – reconstruction par greffon, kinésithérapie en court ;
— délabrement de P3 de l’index main droite – reconstruction par greffon en cours – kinésithérapie en cours ;
— délabrement P3 de l’index droit – reconstruction par greffon – kinésithérapie en cours et dossier de changement d’orientation professionnelle ;
— délabrement P3 de l’index droit – reconstruction par greffon – kinésithérapie en cours – reclassement en cours.
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le certificat médical final établi le 7 septembre 2020 fait état d’un “délabrement P3 index droit, reconstruction par greffon – persistance après soins d’une perte de force motrice lors de la réalisation de la pince (17% à droite au lieu de 55 %).”
Le médecin conseil de la [5] s’est prononcé favorablement par un avis rendu le 16 mars 2020 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
Le médecin conseil de la [5] a également fixé au 3 septembre 2020 la consolidation avec séquelles indemnisables des lésions imputables à l’accident du travail du 14 novembre 2019, avec un taux d’incapacité permanente inférieur à 10 %.
La continuité de soins et symptômes au seul titre du délabrement de P3 de l’index de la main droite justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [4] produit un avis établi le 22 janvier 2021 par son médecin conseil qui conclut que les arrêts de travail ne sont plus imputables à l’accident du 14 novembre 2019 au-delà du 16 janvier 2020 et résultent exclusivement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’avis du médecin conseil de l’employeur, établi sans examen de Monsieur [F], ne permet pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail du 14 novembre 2019 résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 14 novembre 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [F].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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