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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 mars 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00343 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXMY
AFFAIRE :, [Z] C/ COMMUNE DE LA GRAND COMBE
DÉBATS : 19 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 19 mars 2026,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [Z]
né le 09 juillet 1951 à PIGNONE (ITALIE)
de nationalité française
demeurant 9003 Route de Portes Champclauson – 30110 LA GRAND COMBE
représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, substitué à l’audience par Me Silvia GEELHAAR, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEURS :
COMMUNE DE LA GRAND COMBE
siège social : Hôtel de Ville – BP 26 – 30110 LA GRAND COMBE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NÎMES, substituée à l’audience par Me Arthur MAUREL, avocat au barreau de NÎMES
S.A.R.L., [F]
siège social : La Thuillère Mercoirol – 30310 LAVAL PRADEL
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 390 838 118, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, Monsieur, [M], [Z] a attrait la SARL, [F] et la Commune de la GRAND COMBE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ALES afin que soit :
Institué une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Madame le Président de nommer, lequel pourrait recevoir la mission plus amplement ordonnée au corps des présentes et tout autre chef de mission qui lui plairait de fixer, Condamnés in solidum la SARL, [F] et la Commune de LA GRAND COMBE à payer à titre provisionnel la somme de 6.000€ à Monsieur, [Z], ainsi qu’au versement d’une somme à son profit de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la Commune de la GRAND COMBE demande au juge des référés de :
Lui donner acte sur l’opportunité de l’expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usages en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties, le cas échéant, avec mission d’identifier les causes exactes des désordres et les responsabilités respectives des intervenants,Débouter Monsieur, [Z] de sa demande de provision formée, tenant la contestation sérieuse ;Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes ;Réserver les dépens à ce stade ;Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 mars 2026, Monsieur, [Z] demande au juge des référés de :
Lui donner acte de son désistement d’instance et de ses réserves concernant l’indemnisation du préjudice qu’il a subi.Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL, [F] n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
A l’audience du 19 mars 2026, les parties se sont accordées pour le désistement d’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées à l’audience que l’affaire était mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Monsieur, [M], [Z] explique que suite à son assignation délivrée le 02 octobre 2025, la SARL, [F] a réalisé les travaux de nature à mettre fin aux désordres rendant sans objet la présente procédure. Raison pour laquelle Monsieur, [Z] s’est désisté de son instance.
Le désistement a été accepté par l’ensemble des parties sous réserve des demandes accessoires.
Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que la SARL, [F] s’était engagée, le 27 novembre 2023, par protocole d’accord transactionnel à réparer les préjudices subis. La SARL, [F] n’ayant pas tenu ses engagements et compte-tenu de la multiplication des désordres, Monsieur, [Z] a été contraint de l’assigner tout comme le maître d’ouvrage, à savoir, la commune de la GRAND COMBE, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Suite à l’assignation en date du 02 octobre 2025, la SARL, [F] a effectué les travaux de réparation nécessaires pour mettre fin aux désordres dénoncés par Monsieur, [Z], rendant désormais sans objet la présente procédure.
Ainsi, Monsieur, [Z] a été contraint de saisir la présente juridiction en raison de la diligence de la SARL, [F], qui n’a pas su respecter ses engagements tels que conclus dans le protocole d’accord transactionnel en date du 27 novembre 2023.
Par conséquent, la SARL, [F] sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur, [M], [Z] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la SARL, [F] aux entiers dépens d’instance ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge des Référés.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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