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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 févr. 2025, n° 24/03827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03827 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZORZ
AFFAIRE : [U] [J] / La société GRENKE LOCATION
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
DEFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ACQUERE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393 et Me Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné Monsieur [U] [J] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 7.260,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par cette décision, Monsieur [J] a également été condamné à assumer les dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [J], en personne, par la société GRENKE LOCATION, le 18 mars 2022 avec un certificat de non appel délivré le .
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, dénoncé le 27 mars 2024, la société GRENKE LOCATION a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [J] entre les mains de la BNP, pour paiement de la somme totale de 9.593,09 euros, sur le fondement du précédent jugement.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2024, Monsieur [J] a fait assigner la société GRENKE LOCATION devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [J] demande à voir:
— DIRE et JUGER mal fondée la saisie compte tenu de son quantum contestable ;
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de sa demande au titre des intérêts et de frais injustifiés ;
— ORDONNER la mainlevée partielle de la saisie pour la part excédent 938,90 euros correspondant au solde dû par Monsieur [J], soit à hauteur de 8.645,19 euros ;
— CONDAMNER la société GRENKE aux entiers dépens (comprenant les frais relatifs à la saisie) et au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société GRENKE de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société GRENKE LOCATION demande à voir :
— DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS Agence d'[Localité 4] se poursuivra sur ses derniers errements pour la somme de 1.575,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER MONSIEUR [J] aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 20 décembre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « dire » ou « dire et juger »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution du 22 mars 2024
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
A cet égard, il sera rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
S’agissant des frais de saisie, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] a procédé au paiement de la somme mensuelle de 361,81 euros auprès de la société de GRENKE LOCATION, entre avril 2022 et juin 2023 puis au paiement de la somme de 1.85,43 euros, en juillet en en octobre 2023. La saisie-attribution a donc été pratiquée, sans tenir compte de ces versements, pour une somme bien trop élevée et il convient d’en cantonner les effets aux sommes effectivement dues par Monsieur [J].
En premier lieu, s’agissant des intérêts, Monsieur [J] fait valoir que la société GRENKE LOCATION avait renoncé aux intérêts, invoquant l’échéancier qu’ils avaient conclu. Toutefois, il résulte seulement de ce document que si Monsieur [J] avait respecté ledit échéancier, la société GRENKE LOCATION n’aurait pas exigé le paiement des intérêts. Pour autant, le fait que la société GRENKE LOCATION ait consenti à Monsieur [J] un échéancier ne vaut pas renonciation à son droit à intérêts dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée en lien avec le non-respect de cet échéancier.
Par ailleurs, si le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution comporte un calcul erroné des intérêts, ne tenant pas compte des paiements successifs effectués par Monsieur [S], la société GRENKE LOCATION verse au débat un nouveau calcul d’intérêts qui prend bien en compte chacun des versements, lesquels sont correctement imputés aux sommes dues. Ce décompte inclus également, à compter d’avril 2022, la somme de 70,48 euros, coût de la signification du jugement, dont il est justifié et qui incombe à Monsieur [J], condamné aux dépens. Il convient donc de retenir la somme totale de 341,46 euros au titre des intérêts dus par Monsieur [J] à la société GRENKE LOCATION.
Pour la période de janvier à juillet 2024, est également ajoutée la somme de 423,84 euros au titre des frais de la saisie-attribution qui a été pratiquée (494,32-70,48). Cette somme ne correspond pas au décompte porté au procès-verbal de saisie-attribution et n’est pas détaillée par la société GRENKE LOCATION. Il convient de procéder à l’examen détaillé de la somme exigée au titre des frais de la saisie. Le décompte porté au procès-verbal comporte des provisions sur différents frais d’actes, prévus pour être signifiés ultérieurement. Cependant, l’article susvisé, hormis les provisions sur intérêts, ne prévoit aucune autre provision. Ces sommes doivent donc être exclues du quantum sur lequel porte la mesure de saie-attribution, de même que les “frais antérieurs à l’assignation du 16 avril 2020", pour une somme de 70,17 euros, et les “frais de procédure”, pour une somme de 51.07 euros, dont il n’est pas justifié.
Par ailleurs, Monsieur [J] souligne que le DEP est calculé par tranches, en fonction du quantum sur lequel porte la saisie. Ce quantum se trouve considérablement réduit puisque la saisie ne porte désormais plus que sur la somme de 1.400,17 euros (1.008,01 euros au titre du capital et 341,46 euros au titre des intérêts). Par application de l’article A444-31 du code de commerce, le DEP doit être calculé à hauteur de 3,38% du montant de la créance, soit la somme totale de 47,32 euros. Le coût de la saisie doit donc être recalculé à la somme de 143,34 euros HT, soit la somme finale de 172,01 euros.
Il convient donc de retenir la somme totale de 225,46 euros au titre des frais de saisie (172,01+17,15+36,30) dus par Monsieur [J] à la société GRENKE LOCATION.
En conclusion, il conviendra de cantonner les effets de la mesure de saisie attribution à la somme de 1.645,41 euros (1.000+8,01+341,46+70,48+225,46) euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exéction, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 22 mars 2024, entre les mains de la BNP, à l’encontre de Monsieur [J], par la société GRENKE LOCATION, à la somme de 1.645,41 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 14 février 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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