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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 15 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AG / VC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00056 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPHB
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA
— Me Laure anne THIBAUDEAU
CCC Expertises
Le : 15 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N], né le 03 Octobre 1952 à CALVI (20260), demeurant 10 U chiosu Londu Route du Cimetière – 20214 CALENZANA, représenté par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant et assisté de Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA, postulante
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM DE HAUTE-CORSE prise en la personne de son directeur y domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis Service Contentieux 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 09, non comparante
Compagnie d’assurance AGPM, dont le siège social est sis rue Nicolas Appert – 83086 TOULON, représentée par Me Laure anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt cinq Mars, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 septembre 2024, Monsieur [K] [N] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait un véhicule appartenant à son employeur, il a été percuté par un autre conducteur, Monsieur [A] [C] arrivant en sens inverse, dont le véhicule de marque RENAULT, immatriculé AN-310-LE était assuré auprès de la société AGPM.
Par exploits de Commissaire de justice en date des 15 et 16 janvier 2026, Monsieur [K] [N] a fait citer à comparaître la société AGPM et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
— Désigner tel médecin expert qui aura pour mission d’examiner la victime de dire si son état sur le plan médico-légal et en relation de cause à effet avec le fait accidentel et dans l’affirmative, de déterminer quels seront les postes de DFTT, DFTP, DFTR, DFP, Prétium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice professionnel, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les besoins en tierce personne, la date de consolidation et d’une manière générale faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal
— Condamner la société AGPM au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Condamner la société AGPM à lui verser une indemnité provisionnelle de 493 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société AGPM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AGPM aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
Monsieur [K] [N], représenté, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La Compagnie AGPM, représentée, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique le 17 mars 2026 et demande au juge des référés de bien vouloir :
— Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée, qui sera ordonnée aux frais avancés du demandeur,
— Fixer l’indemnité provisionnelle à la somme de 4.500 euros ;
en tout état de cause,
— Débouter Monsieur [N] de toute demande excédant la somme de 4.500 euros ;
— Débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 16 janvier 2026.
Le délibéré est fixé au 15 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [K] [N] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire médicale, en faisant valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 14 septembre 2024, et qu’il a été blessé.
La défenderesse ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et émet des protestations et réserves d’usage.
A l’appui de sa demande, le demandeur communique des pièces médicales faisant état de ses préjudices, notamment une synthèse du passage aux urgences en date du 14 septembre 2024, relevant une fracture de la 11e et 12e côtes droites, une hernie intra spongieuse du plateau supérieur de L2 avec aspect affaissé de ce plateau, sans lésion traumatique d’allure récente évidente, absence de lésion organique thoraco-abdomino-pelvienne ; des comptes-rendus d’examen, un bulletin de situation, un certificat du docteur [Z], spécialiste en chirurgie dentaire du 23 septembre 2024 ; des arrêts d’accident du travail.
A la lecture de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir organiser une mesure expertale, afin d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et de faire constater l’ensemble de ses préjudices.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés du demandeur, au contradictoire des parties régulièrement attraites.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature.
— Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [K] [N] sollicite la somme de 12.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 493 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, en faisant valoir qu’il justifie d’éléments médicaux démontrant l’étendue de ses préjudices. Il produit un procès-verbal de transaction provisionnelle, un devis de réparation en date du 4 octobre 2024 et une photographie de ses lunettes.
La défenderesse ne s’oppose pas à l’allocation d’une somme provisionnelle, mais indique que celle-ci doit se limiter au versement de la somme de 4.500 euros.
Il convient de rappeler que la demande de provision peut être accueillie, même en présence d’une contestation sur l’étendue du préjudice, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A la lecture des pièces communiquées, il est démontré que Monsieur [K] [N] a été victime d’un accident de la circulation, et que cet accident lui a occasionné des dommages. Il produit également ses arrêts pour accident de travail, un devis en optique médicale pour un montant de 493 euros, ainsi qu’une photographie de lunette cassée.
Les pièces versées aux débats établissent donc la matérialité de l’accident, une prise en charge médicale, ainsi que la prescription de soins multiples. Elles mettent également en exerce le préjudice matériel de Monsieur [K] [N].
Le principe de l’obligation indemnitaire de la compagnie AGPM n’est pas contestable.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de Monsieur [K] [N] à hauteur de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. (comprenant les 493 euros sollicités au titre du préjudice matériel)
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [N] conservera la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [K] [N], né le 3 octobre 1952 à CALVI, demeurant 10 U chiosu Londu Route du Cimetière à CALENZANA (20214) et désignons le docteur [X] [M]
expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [K] [N] de la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la compagnie AGPM à verser à Monsieur [K] [N] une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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