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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XRF
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XRF
N° de MINUTE : 26/00150
DEMANDEUR
Société [14]
Aéroport Charles de Gaulle -2C et 2D-
BÄT 1200
[Localité 3]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XRF
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L], salarié de la société [14], a été victime d’un accident du travail le 11 septembre 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 13 septembre 2021 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : déchargement des bagages,Nature de l’accident : il déclare qu’en soulevant une valise, il a eu très mal,Objet dont le contact a blessé la victime : valise,Siège des lésions :Nature des lésions : douleur. »Le certificat médical initial établi par le 11 septembre 2021 constate : « douleur épaule droite. Gonflement avant-bras et main droite. Douleur lombaire et cuisse droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2021.
L’accident a été pris en charge par la [6] ([8]) de Seine Saint Denis au titre de la législation relative aux risques professionnels, et l’état de santé consolidé le 30 juin 2024.
Le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 % par la [8].
La société [14] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 14 novembre 2024, a confirmé le taux d’IPP à 10%.
C’est dans ce contexte que par requête reçue le 28 janvier 2025 au greffe, la société [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [14], représentée par son conseil, par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, vu l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale :
Juger qu’il existe un litige de nature médicale portant sur la juste évaluation du taux d’IPP attribué à M. [K] [L], consécutivement à l’accident du travail du 11 septembre 2021,Par conséquent, désigner tel expert afin de dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [K] [L] a été correctement évalué et déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail du 11 septembre 2021 déclaré par M. [K] [L].Dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à cette demande, sur l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle :
Juger que le taux attribué à M. [K] [L], ensuite de l’accident du travail du 11 septembre 2021, doit être ramené à 5% maximum, tous éléments confondus.Par courriel reçu par le greffe le 24 novembre 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution. Par des conclusions écrites reçues par le tribunal le 2 décembre 2025, elle demande au tribunal de :
Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes,Rejeter la demande de mesure d’instruction formulée par la société [14],Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [15] du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à M. [K] en réparation des séquelles de son accident du travail du 11 septembre 2021.L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 24 novembre 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société requérante fait valoir à titre liminaire qu’il n’existe pas de présomption de juste appréciation du taux d’incapacité permanente partielle, qu’en l’espèce, aucune présomption ne peut être appliquée puisqu’elle produit deux avis médicaux établis par deux médecins experts, remettant en cause l’appréciation opérée par le médecin conseil lors de l’évaluation du taux d’IPP de M. [K] [L]. Elle ajoute qu’en matière de contestation de nature médicale, le code de la sécurité sociale prévoit expressément que les documents justifiant de la décision contestée peuvent être transmis par le praticien conseil ou l’autorité médicale, sans que puissent être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, que cette dérogation est encadrée. Elle soutient qu’afin d’être en mesure de trancher un litige d’ordre médical, le tribunal n’ayant pas accès à la seule pièce lui permettant de statuer, peut ordonner une mesure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La [8] s’oppose à toute mesure d’instruction compte tenu de son inutilité, soutenant que suite au recours de l’employeur, la [7] a procédé à une nouvelle analyse du dossier de l’assuré et a confirmé le taux d’IPP opposable à l’employeur. Elle rappelle que la [7] est composée d’un médecin expert et d’un praticien conseil autre que l’auteur de l’avis médical contesté, qu’ainsi un expert a déjà eu à trancher la question au vu des éléments mis à sa disposition. Elle soutient encore que dans tous les cas, l’employeur n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’une difficulté médicale au dossier justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction si ce n’est une divergence d’appréciation entre ses médecins conseils et le médecin conseil de la Caisse et les membres de la [7].
Réponse du tribunal
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’instruction. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
Pour solliciter une mesure d’expertise l’employeur fait valoir que le tribunal n’a pas accès en raison du secret médical aux éléments retenus par le médecin conseil lors de la fixation dudit taux.
Au soutien de sa demande, elle ne soulève pas d’autres moyens, en particulier de nature médicale et ayant trait à l’assuré, de nature à faire naître un doute sérieux sur l’évaluation du taux d’IPP fixé par la Caisse et confirmé par la [7].
Par ailleurs, le tribunal dispose de l’avis de cinq médecins, le médecin-conseil de la caisse, les deux médecins mandatés par l’employeur et le collège de deux médecins de la [7].
La mesure d’instruction sollicitée n’est donc pas justifiée.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Moyens des parties
La société [14] se prévaut de l’avis du docteur [I] lequel conclut à un taux qui ne pouvait dépasser 4% et du docteur [J] qui conclut à un taux de 5%. Elle précise que ces deux avis convergent en de nombreux points : sur la surévaluation du taux d’IPP, sur l’existence d’un état antérieur, sur l’existence d’un état pathologique interférent. Elle s’interroge également sur l’indépendance de la [7] et rappelle que la dépendance service médical/[8] a été consacrée par le décret 2025-599 du 30 juin 2025 relatif à l’organisation du contrôle médical, que dans ce contexte, accorder une force probante aux décisions rendues par les [7] posent des difficultés, que cela constitue une atteinte grave au procès équitable et que le gracieux tient le judiciaire en l’état. Elle indique en l’espèce, que sans sa décision, la [7] n’a fait que reprendre à son compte les conclusions du médecin conseil, sans s’expliquer sur les incohérences du dossier.
La [8] soutient que le médecin conseil a relevé l’existence d’un état antérieur et d’une pathologie intercurrente ce qui démontre qu’il en a nécessairement tenu compte lors de l’évaluation du taux d’IPP. Elle explique qu’en fixant un taux de 10%, le médecin conseil a tenu compte de l’état antérieur présenté par M. [K], et qu’il ressort d’un entretien avec le médecin conseil que les seules séquelles retenues ne concernent que l’épaule droite pour laquelle l’assuré présentait une limitation moyenne de tous les mouvements, que compte tenu de l’état antérieur, le taux a été minoré et fixé à 10%, qu’enfin, concernant la lombalgie, aucune séquelle n’a été retenue au regard de l’état antérieur. Elle indique en outre que la décision du médecin conseil et celle de la [7] sont antérieures à la parution du décret du 30 juin 2025, et que la nouvelle organisation maintient l’indépendance technique des praticiens conseils et des infirmiers ainsi que la préservation du secret médical.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi nº 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi nº 21-25.629).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le barème d’invalidité des accidents du travail :
« CHAPITRE PRELIMINAIRE
I – PRINCIPES GENERAUX.
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
II – MODE DE CALCUL DU TAUX MEDICAL.
Il faut d’abord rappeler que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
« La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L’article L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.
Dans ce cas, il appartient au médecin chargé de l’évaluation de bien mettre en évidence dans ses conclusions la nécessité d’un changement d’emploi.
1. Séquelles résultant de lésions isolées.
Ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
2. Infirmités multiples résultant d’un même accident.
On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite …
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation.
3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 11] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
En l’espèce, la notification du taux d’IPP à 10 % indique : « Séquelles d’un accident du travail responsables de douleurs de l’épaule droite, gonflement avant-bras et main droite et douleur lombaire et cuisse droite, à type de douleur et gêne fonctionnelle modérées de l’épaule droite, chez un droitier, et lombalgie sur l’état antérieur. Pathologie intercurrente ».
Comme le soutient valablement la Caisse, le médecin conseil indique avoir tenu compte de l’état antérieur et d’une pathologie intercurrente.
Au soutien de ses prétentions, le société [13] communique une note de son médecin consultant, le docteur [I] aux termes de laquelle notamment :
« Sur les séquelles imputables…
A la date de l’examen d’évaluation des séquelles, l’Assuré déclare des scaputalgies et des lombalgies.
Dans le tableau clinique d’évaluation des séquelles du 27 mai 2024, un mois avant la consolidation, comment faire la part de ce qui revient directement et certainement aux lésions non définies de l’AT du 11 septembre 2021 et de ce qui revient à l’état antérieur bien défini ?
Le Médecin conseil rapporte :
Epaule droite… limitation légère de tous les mouvements, une discrète amyotrophie aux mesures périmétriques… les mouvements d’élévation sont réalisés jusqu’au niveau du plan des épaules (abduction 90°, antépulsion 90°).
Rachis lombaire… raideur modérée (Schober 10+3), sans signe neurologique déficitaire associé.
Force est de constater que l’état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte et l’état interférent représenté par les AT antérieurs non consolidés pourraient expliquer l’ensemble de ce tableau clinique rapporté.
Sur l’évaluation des séquelles…
Si l’on doit reconnaître une participation des séquelles de l’AT du 11 septembre 2021 au tableau clinique rapporté du 27 avril 2024 :
Pour l’épaule droite, le barème indique (1.1.2) : « limitation légère de tous les mouvements… Dominant…10 à 15… »… nous retiendrons une part de 2%.
Pour le rachis lombaire, le barème indique (3.2) : «… Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes….5 à 15… »… nous retiendrons une part de 2%.
Conclusion
Des lésions imputables à l’AT du 11 septembre 2021 représentées par une contusion indirecte, sans lésion précise, de l’épaule dominante et du rachis lombaire, traitée médicalement, sans complication,L’état antérieur évoluant pour son propre compte et les AT interférents non définis pouvant expliquer le tableau clinique rapporté, [12] estimons, en référence au barème, que le taux d’IPP ne saurait dépasser 04%. »Le docteur [I] constate l’existence d’un état antérieur objectivé par les [10] du 5 février 2022 (rachis lombaire) et du 19 février 2022 (épaule droite), et d’un état interférent, qui seraient la conséquence de deux accidents du travail antérieurs, non documentés dont le médecin conseil ignorerait les lésions imputables.
Il est d’accord avec le barème pris en compte par le médecin conseil s’agissant de l’épaule droite (entre 10 à 15%) et du rachis lombaire (entre 5 à 15%) mais retient des taux de 2% pour chacune des pathologies au regard de l’état antérieur et d’un état interférent.
Cependant, il n’explique pas les taux de 2% qu’il retient et n’établit pas que l’état intercurrent en lien avec les accidents du travail antérieurs – lesquels ne sont d’ailleurs pas explicités – interfère avec les séquelles imputables avec l’accident du travail du 11 septembre 2021.
La société [13] produit également une note du docteur [J] indiquant notamment :
« Sur les lésions en rapport avec l’accident du 11/09/2021
Au décours de l’accident déclaré le 11 septembre 2021, un nouvel examen IRM de l’épaule droite a été effectué le 19 février 2022 (cinq mois après la date de l’accident) ne retrouvant qu’une tendinobursite en rapport avec une arthroptahie acromioclaviculaire congestive ainsi qu’une enthésopathie d’insertion de l’infra épineux correspondant excluusivement à des pathologies dégénératives sans lésion d’origine accidentelle identifiée.
Un examen IRM du rachis lombaire a également été effectué, retrouvant des éléments dégénératifs étagés avec des protusions herniaires latéralisée à gauche au niveau L3-L4, latéralisées à droite au niveau L5-S1 sans signe de conflit discoradiculaire.
Ces lésions sont exclusivement d’origine dégénérative et on ne peut retenir aucune lésion d’origine accidentelle en l’absence de communication des examens radiologiques qui avaient été effectués à l’occasion des accidents précédents.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
(…)
Alors que le médecin conseil indique qu’il n’y a pas d’amyotrophie, les périmètres axillaire, bicipital et antébrachial sont diminués, ne pouvant correspondre à une pathologie isolée de l’épaule mais pouvant être rapportée aux séquelles neurologiques en rapport avec la pathologie cervicale connue avant l’accident déclaré.
En tout état de cause, les amplitudes rapportées par le médecin-conseil sont incohérentes avec la réalisation des mouvements complexes supérieurs, une diminution de la rotation externe de l’abduction ne permettant pas de réaliser les mouvements main nuque et main tête.
Au niveau du rachis lombaire, la mobilité du rachis est considérée comme normale par le médecin-conseil sans signe radiculaire.
Au total, au titre de l’accident déclaré le 11 septembre 2021, on est exclusivement dans la dolorisation d’un état antérieur connu avec des lésions identifiées avant l’accident déclaré, aucune lésion d’origine accidentelle n’ayant été identifiée au décours de l’accident du 11 septembre 2021.
Au titre de la dolorisation de cet état antérieur (non évalué), le taux d’incapacité justifié nous semble devoir être évalué à 5%. »
Le docteur [J] conclut à l’absence de nouvelles lésions suite à l’accident du travail du 11 septembre 2021 et à une seule dolorisation de l’état antérieur.
Ainsi les conclusions du docteur [I] et le docteur [J] ne sont pas concordantes puisqu’elles évaluent le taux d’IPP de manière différente et que seul le docteur [J] conclut à l’absence de nouvelles lésions suite à l’accident du travail du 11 septembre 2021.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il existe deux lésions (épaule et rachis lombaire). A cet égard, le chapitre préliminaire rappelle que pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités. Ainsi, il convient d’additionner les deux taux retenus.
Le médecin conseil de la Caisse et les médecins consultants s’accordent sur les taux du barème d’invalidité à prendre en compte soit pour l’épaule droite : 10 à 15 % et pour le rachis lombaire, entre 5 à 15%.
Au total, la Caisse a fixé le taux global à 10 % pour les deux lésions de sorte qu’il peut en être déduit que les taux du barème ont été revus à la baisse en considération de l’état antérieur de la victime.
En outre, aucun des deux médecins consultant ne se réfère aux autres critères à prendre en compte dans le taux médical : l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de l’assuré.
Or il ressort de la procédure que M. [K] [L] était manutentionnaire depuis sept ans, qu’il est âgé de 49 ans, qu’il est relevé qu’il a été victime antérieurement de deux accidents du travail, qu’il souffre notamment de discopathies mécaniques modérées L3L4 à L5S1 et d’une tendino bursite et qu’il a été licencié pour inaptitude le 13 septembre 2024.
Au regard de ces éléments, de la prise en compte par le médecin conseil et par la [7] de l’état antérieur de l’assuré, le taux de 10% n’est pas surévalué.
En conséquence, la demande de la société [15] de voir le taux fixer à 5% sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [14] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette toutes les demandes de la société [14] ;
Condamne la société [14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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