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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 26 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSWW
RENDUE LE : VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [V] et [M] [N] ont donné à bail à monsieur [E] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], par contrat du 15 février 2024 avec prise d’effet au 1er avril 2024, pour un loyer mensuel de 630 euros outres 40 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, messieurs [V] et [M] [N] ont fait signifier à monsieur [E] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 10 février 2025, messieurs [V] et [M] [N] ont fait citer monsieur [E] [U] à comparaitre à l’audience du 15 mai 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (84) statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du requis et sa condamnation en paiement.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette occasion, monsieur [N] [V] a comparu, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et actualisé la dette locative à 6700 euros.
Monsieur [M] [N] n’a pas comparu.
Monsieur [E] [U], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier figure au dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation du 10 février 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 6] par la voie électronique le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 15 février 2024 contient une clause résolutoire (article X.I) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 novembre 2024, pour la somme en principal de 2680 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai convenu contractuellement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 janvier 2025.
L’expulsion de monsieur [E] [U] sera donc ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Est produit aux débats un décompte démontrant que monsieur [E] [U] reste à devoir la somme de 6700 euros à la date de l’audience.
Le requis, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans l’assignation, soit 4690 euros.
Monsieur [E] [U] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4690 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2024 sur la somme de 2680 euros et de l’assignation du 10 février 2025sur la somme de 4690 euros, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [E] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [E] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Compte tenu de la solution apportée au present litige, monsieur [E] [U] sera condamné à payer à messieurs [V] et [M] [N] la somme de 400 euros sur le fondement e l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2024 entre messieurs [V] et [M] [N], d’une part, et monsieur [E] [U], d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 30 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [E] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [E] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, messieurs [V] et [M] [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [E] [U] à payer à messieurs [V] et [M] [N] à titre provisionnel la somme de 4690 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2024 sur la somme de 2680 euros et de l’assignation du 10 février 2025 sur la somme de 4690 euros ;
CONDAMNE monsieur [E] [U] à payer à messieurs [V] et [M] [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE monsieur [E] [U] à payer à messieurs [V] et [M] [N] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [E] [U] aux dépens comprenant notamment le cout du commandement et de l’assignation.
Le greffier Le juge
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