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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 mars 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Anne sophie ODOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZHX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y], [T] [J] épouse [A]
née le 04 Novembre 1974 à REIMS (51100)
de nationalité Française
145 rue Basse Rue
62350 MONT BERNANCHON
représentée par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E], [H] [A]
né le 23 Janvier 1974 à STRASBOURG (67000)
de nationalité Française
45 rue de Dunkerque
59280 ARMENTIÈRES
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Anne sophie ODOU en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [Y] [J] épouse [A] et Monsieur [E] [A] se sont mariés le 16 juin 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Merville (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 juin 2025, Madame [J] a fait assigner Monsieur [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 07 octobre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience du 07 octobre 2025, l’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 afin que Madame [J] conclue sur le fond du divorce.
Par conclusions signifiées à étude le 19 janvier 2026 et notifiées par voie électronique le même jour, Madame [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
— renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— faire remonter la date des effets du divorce à la date du 15 septembre 2024,
— prononcer la révocation des donation et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce,
— condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [J] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [J] expose que la séparation effective avec son conjoint est intervenue le 15 septembre 2024.
En l’espèce, les proches de Madame [J] (voisine, fils et belle-fille) s’accordent à dire qu’elle vit seule au domicile conjugal depuis le départ de Monsieur [A] à Armentières, intervenu le 15 septembre 2024.
En outre, Monsieur [A], défaillant à la présente procédure, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Dès lors, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] et Monsieur [A] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [J] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] formée à ce titre, dans la mesure où il ressort des pièces précitées que la séparation effective entre les époux a eu lieu le 15 septembre 2024, à la suite du départ de Monsieur [A] du domicile conjugal.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 15 septembre 2024, date de leur séparation effective.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [J], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité, l’issue du litige et la nature familiale de celui-ci commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de la demande formée au titre des frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 25 juin 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [Y] [J] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [Y] [T] [J] épouse [A]
Née le 04 novembre 1974 à Reims (Marne)
et de
Monsieur [E] [H] [A]
Né le 23 janvier 1974 à Strasbourg (Bas-Rhin)
Lesquels se sont mariés le 16 juin 2018 à Merville (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [J] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 15 septembre 2024, date de la séparation effective des parties ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [Y] [J] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et visant à voir condamner Monsieur [E] [A] aux dépens ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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