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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 17/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [12] C/ [5]
N° RG 17/02857 – N° Portalis DB2H-W-B7B-S4ZZ
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [12], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [12]
[5]
la SELARL POUEY [1], vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S.U. [12]
la SELARL [14], vestiaire : 1129
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 1er janvier 2012, [I] [O] a été embauchée au sein de la société [12], en qualité de conductrice de machine.
Le 26 décembre 2016, Madame [O] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une tendinite de la coiffe et une rupture du tendon de l’épaule droite.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle, établi le 14 avril 2016, fait état d’une « tendinite de la coiffe […] avec une inflammation forte et une limite […] de l’épaule droite ». Le médecin a également prescrit des soins à la salariée jusqu’au 30 décembre 2016 inclus.
La [2] (la [4]) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une rupture partielle de la coiffe de l’épaule droite, maladie professionnelle figurant au tableau n° 57 A et envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 16 mars 2017, le médecin-conseil a déclaré être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au [3] ([7]), la liste limitative des travaux n’étant pas respectée.
Le 21 juin 2017, le [8] [Localité 13] a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O].
Par courrier du 26 juin 2017, la [5] a informé la société [11] avoir été destinataire de l’avis du [8] [Localité 13] reconnaissant la maladie déclarée par Madame [O] d’origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé du 2 août 2017, la société [11] a saisi la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Madame [O].
Par jugement du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a avant dire droit, désigné le [10] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] le 26 décembre 2016, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis, et a réservé la demande d’indemnisation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens.
Le 11 octobre 2023, le [9] a rendu un avis retenant le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé par l’assurée.
Les deux comités saisis successivement ont ainsi rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O].
* * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [12] demande au tribunal de :
— constater que la [5] n’a pas transmis au [7] de la région Bourgogne Franche-Comté l’avis motivé du médecin du travail,
— constater que la caisse a contrevenu à son obligation d’information,
par conséquent,
lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [O],
en tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [12] fait valoir que le second [7] n’a pas eu accès à l’avis du médecin du travail.
La [5] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [12] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Madame [O],
— débouter la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
La [5] soutient qu’elle a respecté ses obligations ainsi que le secret médical.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, prorogée au 01 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité social, l’avis du comité doit être motivé.
En tout état de cause, l’avis rendu par le [7] s’impose à la caisse en vertu de l’article L.
315-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [12] soutient que le second [7] a rendu son avis sans disposer de l’analyse du médecin du travail.
La [5] fait valoir sur ce point que si ses services demandent l’avis du médecin
du travail qui est soumis au secret médical, l’avis est adressé sous pli confidentiel à l’attention du service médical.
La caisse précise qu’elle a bien sollicité le médecin du travail dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [O] et que le service du contentieux général a informé par mail du 26 juillet 2023, d’une part, les services administratifs et d’autre part le service du contrôle médical, de la désignation par la juridiction de céans du [10] pour nouvel avis.
Cependant, l’email du 26 juillet 2023 est adressé par le service du contentieux général de la [4] aux autres services de la caisse, soit aux services administratifs et ceux du service médical, sollicitant ceux-ci afin qu’ils le tiennent informé par réponse au mail de la date à laquelle les éléments ont été envoyés au [7] pour en justifier devant la juridiction.
En l’absence de tout autre élément matériel produit sur la sollicitation du médecin du travail, le seul email du 26 juillet 2023 ne suffit pas à établir que ce médecin a bien été sollicité, ni de l’impossibilité matérielle dans laquelle les services de la [4] concernés ont été de produire cet avis tel que prévue pas les textes.
Par conséquent, ce moyen sera accueilli et la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la [5] de la maladie de Madame [O] sera déclarée inopposable à la société [12].
De ce fait, il y a lieu d’écarter les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Fait droit à la demande de la société [12] ;
Déclare inopposable à la société [12] la décision de la [5] de prise en charge de la maladie déclarée par [I] [O] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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