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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 31 mars 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 31 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2G5
N° MINUTE : 2026/29
DEMANDERESSE
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me THIRY substituant Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X], [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (37), demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE SAISIE
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 février 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 31 Mars 2026.
En vertu d’un acte reçu par Me [E], notaire à [Localité 3] le 11 mars 2013 et publié le 18 mars 2013 (volume 2013 P n° 472), M. [J], [X], [U] [B] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (37) est propriétaire d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section B, lieu-dit “[Adresse 4]", numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 00ha 03 a 12 ca.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 09 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, :
. condamné M. [J] [B] à payer à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (également désignée ci-après C.E.G.C.) :
. la somme de 107 959,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017,
. débouté la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de capitalisation des intérêts échus,
. autorisé le report du paiement de dette de M. [J] [B] à dix mois à compter de la signification du présent jugement,
. débouté de sa demande relative aux frais engagés aux fins de conservation de sa créance,
. abandonné à chaque partie ses frais irrépétibles et dépens.
Le 04 juillet 2023, le greffe de la Cour d’appel d'[Localité 5] a délivré un certificat de non appel de cette décision signifiée le 06 avril précédent.
En exécution de ce titre et après avoir inscrit une hypothèque judiciaire, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait diligenter une saisie sur l’immeuble appartenant à son débiteur.
Suivant acte extra judiciaire délivré le 1er juillet 2025 par Maître [F] [L], membre de la S.E.L.A.R.L. [F] [L], commissaire de justice à [Localité 6] ([Localité 7] et [Localité 8]), elle a fait donner à M. [J], [X], [U] [B] commandement valant saisie de ces biens ou droits immobiliers en recouvrement de la somme de 93 731,18 euros arrêtée au 1er avril 2024.
Un commandement emportant saisie de ce bien a été publié le 21 août 2025 au service de la publicité foncière d'[Localité 7] et [Localité 8] sous la référence : volume 2025 S n° 37.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 13 octobre 2025 et placée le 15 octobre aux fins de voir :
“. prononcer au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la validité de la saisie immobilière, à l’encontre du débiteur (…),
. statuer, en tant que de besoin, sur toutes les contestations et demandes incidentes afférentes à la présente procédure,
. fixer le montant de la mise à prix comme suit : 6 000 € (SIX MILLE €uros) (lot unique)( …),
. déterminer les modalités de la vente de l’immeuble (…),
. dire qu’en cas d’orientation en vente amiable, l’acte de vente devra être établi selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente,
. dire qu’en application des articles 13 et 14 du dit cahier des conditions de vente, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 2 avril 1960, seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant,
. en cas de vente forcée, fixer l’audience d’adjudication à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois à compter de la décision à intervenir,
.fixer (s)a créance (…) à la somme de 6000,00 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 09 décembre 2025,
. désigner Maître [F] [L], (…) Commissaire de justice associé membre de la Selarl [F] [L] Commissaire de justice titulaire de l’office d’huissier de justice, à la résidence de [Localité 9](…), aux fins d’organiser la visite de l’immeuble et dire que l’huissier pourra requérir la force publique et se faire assister des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
.autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront en frais privilégiés de vente,
. dire et juger que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de vente”.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 octobre 2025.
Evoquée le 09 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur sollicitation du défendeur à l’audience du 10 février suivant où la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
M. [J], [X], [U] [B] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Attendu que force est de relever que le créancier poursuivant a versé aux débats une photocopie du commandement aux fins de saisie de l’immeuble qui ne comporte pas la mention du montant des sommes réclamées et semble a priori incomplet ; que d’autre part cet acte a été signifié le 1er juillet 2025 mais le certificat de dépôt délivré par le service de la publicité foncière d'[Localité 7] et [Localité 8] vise un commandement en date du 03 juillet 2025 ; que par ailleurs, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fixe le montant de sa créance à la somme de six mille euros ce qui au regard du décompte qu’elle a joint à son dossier, apparait erroné ;
Que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes, d’ordonner une réouverture des débats, d’enjoindre à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de produire le commandement en original et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire :
. Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes formées par contre ;
. Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 12 mai 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
. Enjoint à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de verser aux débats en original :
— le commandement aux fins de saisie immobilière,
. réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 31 Mars 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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