Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 févr. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFV
Ordonnance du : 26 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 15/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [I] [L]
né le 23 Août 1985 à [Localité 7]
Vu la requête en date du 21 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 21 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [T] [Y] du 26.02.2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [I] [L] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Céline LOUVEAU, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [L],
Attendu que le conseil de Monsieur [I] [L] sollicite la mainlevée de la mesure et fait valoir au soutien de sa demande deux irrégularités:
— en premier lieu, le conseil soutient que suite à l’hospitalisation à la demande d’un tiers de son client, l’un des deux certificats médicaux ayant fondé son hospitalisation serait insufisamment motivé,
— en second lieu, le conseil constate que le certificat médical de 72 heures a été rédigé par le Dr [C], lequel indique qu’il n’est pas en charge du patient et qu’il signe le certificat pour son confrère ;
— Sur le premier moyen fondé sur l’insuffisance de motivation du certificat médical initial ;
En l’espèce, Monsieur [I] [L] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sur décision du directeur du Centre hospitaliser de [Localité 6] le 15/02/2025; cette décision a été prise après une demande d’un membre de la famille de l’intéressé étayée par deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, dont au moins l’un émanait d’un médecin extérieur au Centre hospitalier ;
Les deux certificats médicaux en date des 14/02/2025 et 15/02/2025, rédigés par les Dr [Z] et [O], des Hôpitaux Nord Ouest de [Localité 7], font état des constatations des médecins en lien avec une symptomatologie dépressive nécessitant une prise en charge dans une struture de soins psychiatriques et apparaissent de ce fait parfaitement circonstanciés;
En conséquence, aucune irrégularité ne sera retenue de chef;
— Sur le second moyen fondé sur la signature du certificat médical par un autre médecin que le médecin référent du patient ayant procédé à l’examen de ce dernier ;
Suite à son admission en soins psychiatriques, Monsieur [I] [L] a fait l’objet d’une période d’observation avant que le directeur du Centre hospitaliser de [Localité 6] ne décide son maintien en soins psychiatriques sous la forme d’un hospitalisation complète le 18/02/2025 après que deux certificats médicaux établis dans les 24 heures puis dans les 72 heures de son admission aient conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ;
L’article L3211-2-2 du Code de la santé publique dispose en effet que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, force est de constater que le certificat de 72 heures a été signé par le Dr [C] [E] alors que ce dernier, s’il indique avoir pris connaissance du dossier du patient, indique également ne pas l’avoir examiné et avoir signé le certificat rédigé par son confrère le Dr [T] [Y], médecin référent du patient;
Si, sur question du juge, le Centre hospitaliser de [Localité 6] a pu confirmer que Monsieur [I] [L] a bien été examiné par le Dr [T] [Y], médecin référent, le 18/02/2025, il ne pourra qu’être constaté que cette pratique est contraire aux dispositions précitées du code de la santé publique légales et devrait être abandonnée pour privilégier une co signature des certificats de 24 et de 72 heures par les médecins;
En conséquence, l’irrégularité ne pourra qu’être constatée;
Nénanmoins, il apparait que l’irrégularité tenant à l’absence d’examen par le médecin signataire du certificat médical de 72 heures n’a pas porté en l’espèce atteinte aux droits de Monsieur [I] [L] alors que ce dernier a effectivement été examiné par un médecin de l’établissement le 18/02/2025 qui a conçu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, ainsi que l’avait fait le Dr [R] [W] dans le certificat de 24 heures;
Dès lors, la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [L] sera rejetée;
— Sur le maintien en hospitalisation complète,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [G], médecin de l’établissement, en date du 21/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [I] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFV
— Copie de l’ordonnance transmis par mail à Me Céline LOUVEAU, avocat de permanence le 26 Février 2025,
— Copie de l’ordonnance tranmise par mail au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [I] [L] le 26 Février 2025,
— Copie de l’ordonnance transmise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 26 Février 2025,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 26 Février 2025,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 26 Février 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Février 2025.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Charges ·
- Législation ·
- Droite ·
- Titre ·
- Collatéral
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Parents ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Liquidateur ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Mission ·
- Délai
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Russie ·
- Contribution ·
- Arménie ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne commerciale ·
- Provision ad litem ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.