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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EL7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL MEZI AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
S.A. AVANSSUR exerçant sous l’enseigne commerciale DIRECT ASSRANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [Y] [H] a fait assigner DIRECT ASSURANCES et a fait dénonce de cette assignation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société DIRECT ASSURANCE condamnée à lui régler une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 3 000 euros et une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [Y] [H] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 mai 2022 alors qu’il était passager transporté du véhicule de Monsieur [D] [O] assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
À cette date, Monsieur [Y] [H] représenté par son conseil, sollicite dans des conclusions responsives auxquelles il convient de se reporter : de venir la CPAM des Bouches du Rhône s’entendre déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir, régler une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 7 000 euros et une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
AVANSSUR exerçant sous l’enseigne commercial DIRECT ASSURANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut à titre principal au rejet de la demande de provision complémentaire, au versement de la somme de 900 euros à titre de provision ad litem et au rejet de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) ;
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Une première provision a déjà été versé d’un montant de 3 000 euros par ordonnance de référés en date du 02 mai 2023, il apparait cependant que l’état de santé de Monsieur [Y] [H] n’est pas encore consolidé et que le Docteur [S], considère que le taux de DFP ne devrait pas être inférieur à 10% et que les souffrances endurées seront évaluées à 4/7 à minima. Ainsi, l’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 3 000€ au regard des préjudices subis ;
Il sera fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 900 euros afin de régler les frais d’un avis sapiteur, pneumologue, le Dr [V] dont la facture s’élève à cette somme ;
Il a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sauf décision ultérieure contraire, la société d’assurance AVANSSUR (anciennement DIRECT ASSURANCE) supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société d’assurance AVANSSUR exerçant sous l’enseigne commerciale DIRECT ASSURANCE à verser à Monsieur [Y] [H] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance AVANSSUR exerçant sous l’enseigne commerciale DIRECT ASSURANCE à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 900 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société d’assurance AVANSSUR exerçant sous l’enseigne commerciale DIRECT ASSURANCE à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance AVANSSUR exerçant sous l’enseigne commerciale DIRECT ASSURANCE aux dépens du référé sauf décision ultérieure contraire ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 15/09/2025
À
— Maître Sonia MEZI de la SELARL MEZI AVOCAT
— Maître [Localité 6] SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS
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