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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01849 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IMJ
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLOC C BASILIQUE sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], [Localité 2]. ADJ. sis, [Adresse 3] à, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLOC C BASILIQUE sis, [Adresse 1] à, [Localité 1],
représenté par son Syndic en exercice, la REGIE CARRON,
le siège social est sis, [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], [Localité 2]. ADJ. sis, [Adresse 3] à, [Localité 3],
représenté par son Syndic en exercice, la REGIE CARRON,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], dénommé « Bloc C Basilique », est édifié en, [Etablissement 1] sur deux niveaux de sous-sol et se trouve soumis au statut de la copropriété.
L’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 1], dénommé « Bloc Terrasse », soumis au statut de la copropriété, est contigu de l’immeuble « Bloc C Basilique ».
Ces deux copropriétés autonomes résultent de la division du Cloître de, [Localité 4], mais sont réunies au sein d’une union syndicale et partagent certains copropriétaires.
Des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 6] » se sont plaints d’infiltrations d’eau dans les caves de leur bâtiment.
La société HERA a établi un rapport en date du 15 décembre 2022, dans lequel elle note la vétusté de la façade du bâtiment et relève que la dalle de la cour est vétuste, fissurée à certains endroits, la conduisant à douter de son étanchéité et à retenir son rôle potentiel dans les infiltrations en sous-sol de l’immeuble.
Le 06 juillet 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 7] » a adopté différentes résolutions relatives à la réfection des dallages de la cour.
Par acte du 26 septembre 2023, Messieurs, [O] et, [P], la CONGREGATION MONASTIQUE SAINT SIMON LE MYROBLITE et la SCI, [Adresse 8] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 7] » devant le Tribunal judiciaire de LYON, aux fins d’annulation, pour abus de majorité, des résolutions adoptées par son assemblée générale du 06 juillet 2023, relatives à la réalisation de travaux en lien avec les infiltrations dans les caves de l’immeuble «, [Adresse 6] ».
Le 12 janvier 2014, Monsieur, [G], [B], ingénieur structure, a écrit au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Bloc C Basilique » que les poutres muraillères en bois des caves, adossées au passage de la cour et non remplacées, étaient en train de se dégrader, du fait qu’elles sont très humides, voire mouillées. Il a ajouté que ces infiltrations ne peuvent provenir que de la cour.
Dans un rapport daté du 04 août 2025, la SAS STATION D’ETUDES MYCOLOGIQUES DES HAUTES VOSGES (SEMHV) a confirmé la présence de mérule sur l’échantillon prélevé dans la cave de l’immeuble «, [Adresse 6] ».
Dans un rapport daté du 07 août 2024, la société LIKO a conclu à l’absence de défaut d’étanchéité de la partie courante de la cour, mais a souligné l’existence d’autres causes de venues d’eau dans les caves.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 6] » a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 7] » ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 04 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 6] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 7] », représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les rapports de Monsieur, [B], les procès-verbaux des assemblées générales des deux copropriétés, le rapport de la société LIKO et celui de la SAS SEMHV rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des deux copropriétés dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 6] » d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 6] » et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 6] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur, [Q], [I],
[Adresse 9] ,
[Localité 5]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Mél :, [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de, [Localité 6], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux,, [Adresse 1] et, [Adresse 5] à, [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
5 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
6 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
7 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Bloc C Basilique », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
8 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
9 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 6] » devra consigner à la, [Etablissement 2] d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 6] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 6] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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