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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 févr. 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01324 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 Novembre 2024
Minute n°25/134
N° RG 24/01324 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNUZ
le
CCC : dossier
FE :
— Me BONNET DES TUVES
— Me CROSNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [O] [P] [C]
Monsieur [R] [D] [N]
[Adresse 3]
représenté par Me Servane CROSNIER, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2018, M. [R] [N] et Mme [O] [C], agissant solidairement ont contracté un prêt n°00001590118 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et Ile de France (ci-après le crédit agricole), d’un montant de 330 000 euros moyennant un taux de 1,45%, remboursable sur 240 mois, afin d’acquérir un bien sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 1].
M. [N] et Mme [C] ne remboursaient pas régulièrement leur emprunt.
Par deux courriers recommandés du 13 septembre 2023, le crédit agricole a mis en demeure les co-emprunteurs solidaires de régler la somme de 11 084,14 euros au titre de leur emprunt et 593,44 euros au titre de leur compte chèque n°65053270780, sous quinzaine.
En l’absence de règlement, le crédit agricole a prononcé la déchéance du terme dudit prêt et a mis en demeure les emprunteurs solidaires de payer la somme de 293 967,99 euros, soit 293 124,49 euros au titre de leur emprunt et 843,50 euros au titre de leur compte bancaire.
Par deux actes de commissaire de justice du 20 mars 2024, le crédit agricole a fait assigner M. [N] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins du recouvrement de sa créance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, le crédit agricole demande au tribunal de :
« Déclarer Monsieur [R] [N] et Madame [O] [C] irrecevables et mal-fondés en ses conclusions en toutes fins qu’elles comportent et les en débouter.
A titre principal,
Déclarer que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [O] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’ILE DE France la somme :
— de 293.625,10€ outre intérêts au taux 1,45 % à compter du 28 novembre 2023, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00001590118.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de prêt n°00001590118
En conséquence :
Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [O] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’ILE DE France la somme :
— de 293.625,10€ outre intérêts au taux 1,45 % à compter du 28 novembre 2023, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00001590118.
En tout état de cause :
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [O] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Le crédit agricole se fonde sur les articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du code civil pour soutenir que sa demande en paiement est recevable et bien fondée. Elle souligne que les défendeurs reconnaissent la dette et leur défaillance.
Le crédit agricole considère que sa demande de paiement n’est pas prématurée et que les problèmes de santé relatés par les défendeurs n’ont aucun lien avec le manquement à l’obligation de bonne foi.
Il précise que la déchéance du terme du prêt a été prononcée un mois après la première mise en demeure et estime qu’il s’agit d’un délai suffisant.
Le crédit agricole ajoute que les défendeurs ont démontré leur incapacité à régler les arriérés dans le délai qu’ils ont proposé à savoir juin 2024.
A titre subsidiaire, le crédit agricole invoque le manquement à l’obligation essentielle de l’emprunteur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [N] et Mme [C] demandent au tribunal de :
« Débouter le CREDIT AGRICOLE D’ILE DE France de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la société CREDIT AGRICOLE D’ILE DE France à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [O] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société CREDIT AGRICOLE D’ILE DE France aux entiers dépens. »
Ils se fondent sur les articles 377 et suivants du code de procédure civile pour soutenir qu’ils font estimer leur maison individuelle dans la perspective d’une vente amiable pour régler et solder leur prêt.
Ils ajoutent qu’ils entendent reprendre le paiement des arriérés jusqu’à la vente de leur bien à compter du mois de juin 2024.
Ils considèrent que l’action du crédit agricole est prématurée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement du crédit agricole
Aux termes des articles 1892 et 1902 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n°00001590118 « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) »
Concernant la défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, ledit contrat stipule que : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur de à l’emprunteur.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. »
Le crédit agricole produit les éléments suivants :
— le contrat de prêt n°00001590118 accepté le 2 octobre 2018 par M. [N] et Mme [C] ;
— les courriers des 13 septembre 2023 par lesquels il met en demeure de paiement M. [N] et Mme [C] ;
— les courriers du 13 octobre 2023, par lesquels il prononce la déchéance du terme du prêt et met en demeure de paiement les emprunteurs ;
— le relevé du compte bancaire des emprunteurs sur la période du 5 novembre 2018 au 6 novembre 2023, comportant un solde débiteur de 1 093,56 euros ;
— l’historique du remboursement de l’emprunt n°00001590118 sur la période du 16 novembre 2018 au 10 mars 2023 ;
— le décompte de sa créance pour la période du 13 octobre 2023 au 28 novembre 2023 d’un montant de 293 625,10 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la somme réclamée par le crédit agricole correspond à la somme empruntée par M. [N] et Mme [C] au titre du prêt n°00001590118, soit 273 948,12 euros en principal.
A cela s’ajoute, les intérêts au taux contractuel du 13 octobre 2023 au 28 novembre 2023 de 500,61 euros et l’indemnité de 7% de 19 176,37 euros en vertu de la clause de « la défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » dudit contrat de prêt.
Il apparait que M. [N] et Mme [C] qui ne contestent pas la créance reconnaissent leur défaillance sans la justifier.
Les pièces médicales et l’avis de valeur dont les défendeurs font état ne permettent pas d’établir que la demande formulée du crédit agricole est prématurée.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun règlement n’est intervenu entre le prononcé de la déchéance du terme le 13 octobre 2023 et la présente assignation du 10 septembre 2024.
Ainsi, le crédit agricole dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des débiteurs solidaires, d’un montant de 293 625,10 euros.
En vertu du contrat de prêt, le sommes dues produiront des intérêts au taux contractuel de 1,45%, à compter du 28 novembre 2023, date de l’arrêté du décompte de créance.
Par conséquent M. [N] et Mme [C] seront condamnés solidairement à payer au crédit agricole la somme de 293 625,10 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 28 novembre 2023, au titre du prêt n°00001590118.
Sur les demandes accessoires
M. [N] et Mme [C], parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du crédit agricole les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [N] et Mme [C], seront par conséquent condamnés in solidum à verser au crédit agricole la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
M. [N] et Mme [C], seront déboutés de leur demande de condamnation du crédit agricole à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne solidairement M. [R] [N] et Mme [O] [C] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de 293 625,10 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 28 novembre 2023, au titre du prêt n°00001590118 ;
Déboute M. [R] [N] et Mme [O] [C] de leur demande tendant au débouté de l’intégralité des demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France ;
Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [O] [C] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [N] et Mme [O] [C] de leur demande de condamnation contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France à lui payer la somme de de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [O] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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