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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 24 mars 2026, n° 24/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/03189 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIKV / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame, [Y], [U] épouse, [N]
née le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 1] (ARMENIE),
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
de nationalité Russe
représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 176
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-004255 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur, [H], [N]
né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 3] (RUSSIE)
domicilié : chez Madame, [O],
[Adresse 2],
[Localité 2]
de nationalité Russe
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra CHAMPY
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 11 décembre 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [Y], [C], [U], née le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 1] (ARMENIE),
Et de
Monsieur, [H], [W], [N], né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 3] (RUSSIE),
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 4] (Russie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 3 décembre 2024, date de la demande,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants, [A] née le, [Date naissance 3] 2016 à, [Localité 5] (57) et, [X],,[I], [N] né le, [Date naissance 4] 2017 à, [Localité 6] (54) est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
FIXE la résidence habituelle des enfants, [A] née le, [Date naissance 3] 2016 à, [Localité 5] (57) et, [X],, [I], [N] né le, [Date naissance 4] 2017 à, [Localité 6] (54) au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants, [A] née le, [Date naissance 3] 2016 à, [Localité 5] (57) et, [X],,[I], [N] né le, [Date naissance 4] 2017 à, [Localité 6] (54) s’exercera librement,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que le père, Monsieur, [H], [N] devra verser mensuellement à Madame, [Y], [U], une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [A] née le, [Date naissance 3] 2016 à, [Localité 5] (57) et, [X],,[I], [N] né le, [Date naissance 4] 2017 à, [Localité 6] (54), à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 200 euros par mois,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [Y], [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur, [H], [N], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [A] née le, [Date naissance 3] 2016 à, [Localité 5] (57) et, [X],,[I], [N] né le, [Date naissance 4] 2017 à, [Localité 6] (54), directement entre les mains du parent créancier, Madame, [Y], [U],
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur, [H], [N], à verser ladite contribution chaque mois avant le 16 et d’avance au domicile de Madame, [Y], [U], et sans frais pour elle, même pendant les périodes où elle exerce son droit de visite et d’hébergement,
PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’il ne sera pas autonome financièrement,
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même à la date d’anniversaire de la décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
P X A
P’ = -------------
B
dans laquelle : P’ est la pension revalorisée, P est la pension initiale, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation, B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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