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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECEM
N° de minute : 26/201
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE
VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
ZA [Localité 2] EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon, dispensé de comparution
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur: Madame Chrsitine BRIAND, Assesseur
Assesseur: Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 6 septembre 2024, M. [Q] [O] [F], salarié en qualité de plombier au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le jour même et ainsi décrit : « le salarié déclare qu’il était en train de charger un bidet sur un diable. Le salarié déclare avoir ressenti une douleur dans le dos en soulevant le bidet ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [1] que M. [Q] [O] [F] a été absent pendant 155 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 21 mars 2025, la société [1] a contesté devant la Commission Médicale de recours amiable (la [2]) de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] (la Caisse), la décision la prise en charge au titre de la législation de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [O] [F].
Puis, par une requête réceptionnée au greffe le 30 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, en vue de laquelle les deux parties ont sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine datée du 28 juillet 2025, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal
Ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité, à l’accident du travail, des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [F] ;
Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [F] établi par la CPAM,
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et JUGER inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail déclaré par M. [F] ;
A titre subsidiaire:
Juger inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [F], au titre de son accident du travail, pour défaut de transmission du rapport médical médecin mandaté par la société.La société [1] soutient en substance que le rapport médical prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale n’a jamais été transmis au médecin qu’elle avait mandaté. Elle fait valoir que cette carence l’a privée de toute possibilité de débattre utilement de la justification des 155 jours d’arrêt de travail prescrits à la suite de l’accident du 6 septembre 2024 et que l’absence de communication de ce rapport constitue une violation du principe du contradictoire qui l’empêche d’apporter le moindre commencement de preuve pour contester la durée des arrêts.
Elle en déduit que cette défaillance procédurale justifie, à titre principal, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction afin de permettre un examen indépendant du dossier médical et de l’imputabilité des arrêts. À titre subsidiaire, la société [1] sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail, estimant que le non-respect des obligations légales pesant sur la [2] doit être sanctionné.
Par observations écrites en date du 24 janvier 2026, la Caisse demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [1] et ainsi, de déclarer opposable à cette dernière l’ensemble des arrêts de travail litigieux.
Elle fait valoir que le non-respect de la procédure devant la [2] ne peut suffire à fonder l’inopposabilité de la décision initiale de la Caisse, la [2] étant une instance administrative et non juridictionnelle devant laquelle ne s’appliquent pas les exigences du procès équitable. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail s’applique en l’espèce dès lors qu’elle produit le certificat médical initial. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise car l’employeur n’apporte pas d’élément soulevant un doute sur cette présomption.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Par courrier en date du 12 février 2026, la société [1] a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense, et de l’article 16 du même code que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte en outre de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société [1] a sollicité, postérieurement à l’audience, la réouverture des débats au motif qu’elle avait formulé, le 26 janvier 2026 à 8h58, une demande de renvoi afin de répliquer aux conclusions communiquées par la Caisse le 24 janvier 2026. La Caisse, à qui cette demande a été contradictoirement communiquée le 12 février 2026, n’a pas transmis d’observations.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 26 janvier 2026, à 9h, le tribunal n’a pas eu connaissance de la demande de renvoi formulée par la société [1] par un e-mail du même jour à 8h58, l’envoi de cet e-mail étant particulièrement tardif. Les deux parties ayant préalablement sollicité une dispense de comparution, l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
Il appartient aux parties qui sollicitent une dispense de comparution dans le cadre d’une procédure orale de s’assurer qu’il leur est possible, en cas de besoin, de répliquer aux conclusions adverses ou à défaut de formuler une demande de renvoi auprès du tribunal, en temps utile, notamment en prévoyant des modalités de substitution à l’audience.
Toutefois, compte tenu du fait que la société [1] justifie n’avoir eu connaissance des conclusions de la Caisse que le 24 janvier à 12h51, à savoir le samedi midi pour l’audience du lundi matin suivant, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de répliquer aux conclusions de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 8 juin 2026 à 09h00 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;
RAPPELLE que les parties devront se communiquer, en amont de l’audience, leurs conclusions et pièces ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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