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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 oct. 2024, n° 22/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/00841 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKJF
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Philippe POCHET de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 10 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/00841 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKJF
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2019, monsieur [L] [V] a entrepris de prendre l’avion à ROISSY CDG pour deux vols successifs TK1822 à 11 heures 20, puis TK673, devant le mener à [Localité 5] (CAMEROUN) via [Localité 6] le même jour à 23 heures.
Pour ce faire, il était détenteur d’un billet sous le numéro 2353159883492. Le second vol étant annulé, il a finalement emprunté le vol TK1826 le 30 juin à 16 heures 35, puis le vol TK667 le 1er juillet à 17 heures 50.
La distance totale à parcourir pour ce trajet représente 5050 km.
Par requête en date du 28 janvier 2022 enregistrée au greffe le 1er février 2022, monsieur [L] [V], titulaire d’un passeport français, a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸600 euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 c),
▸150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle cette affaire a été évoquée après quatre renvois, monsieur [L] [V], représenté, a maintenu ses demandes mais porté sa prétention au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 euros.
Il soutient qu’il n’a pas été informé de la suppression du tronçon reliant [Localité 6] à [Localité 5] et qu’il est arrivé à destination, non sans difficulté, le lendemain 1er juillet à 23h28, soit près de 24 heures après l’heure prévue au contrat de transport matérialisé par son billet d’avion émis le 23 mars 2019.
La société TURKISH AIRLINES a comparu.
Après avoir renoncé à ses conclusions d’irrecevabilité, sur le fond, la société TURKISH AIRLINES entend voir monsieur [L] [V] débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire car elle a informé l’agence intermédiaire, EASE TRAVEL SERVICES, plus de deux mois avant la date du voyage de la suppression du vol au cœur du litige, quand la réglementation européenne prescrit un minumum de 14 jours. Elle ne disposait pas des coordonnées personnelles de monsieur [L] [V].
Elle demande que monsieur [L] [V] soit condamné à l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 400 euros.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
Décision du 10 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/00841 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKJF
Les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du volau moins deux semaines avant l’heure de départ prévue,ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue,ou moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Dans son arrêt du 11 mai 2017, paragraphe 31, la CJCE motive sa réponse à la question préjudicielle qui lui était soumise et dit pour droit que :
« L’article 5, paragraphe 1, sous c) et l’article 7 du règlement nº 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnité prévue par ces dispositions en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure du départ prévue, y compris lorsque ce transporteur a informé de cette annulation au moins deux semaines avant cette heure, l’agent de voyage par l’intermédiaire duquel le contrat de transport a été conclu avec le passager concerné et que ce dernier n’a pas été informé par cet agent dans ce délai. »
Monsieur [L] [V] réfute l’allégation de la compagnie aérienne selon laquelle il aurait été informé de l’annulation de la seconde partie du vol via EASE TRAVEL SERVICES.
La société TURKISH AIRLINES échoue à démontrer qu’elle a directement informé le passager ou qu’elle a pu vérifier que EASE TRAVEL SERVICES avait effectivement relayé le changement de vol.
Il ne ressort pas des pièces produites que monsieur [L] [V] aurait failli à une obligation contractuelle en omettant de communiquer ses coordonnées personnelles (mail et téléphone) dans le dossier transmis à la société TURKISH AIRLINES.
En conséquence, la société TURKISH AIRLINES ne peut qu’être condamnée à payer l’indemnité forfaitaire de 600 euros à monsieur [L] [V], avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, par application de l’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Monsieur [L] [V] indique que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, a méconnu la réglementation et manqué à son obligation de versement de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
Le requérant n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l’obligation d’engager une action en justice, ce dont il peut être indemnisé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Monsieur [L] [V] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société TURKISH AIRLINES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer à monsieur [L] [V] la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le refus de la société TURKISH AIRLINES l’a contraint à engager dans le cadre de 4 renvois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à monsieur [L] [V] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, portant intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Déboute monsieur [L] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à monsieur [L] [V] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2024
le greffier le Président
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