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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRML
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
[W] [V]
C/
[K] [S]
Expédition délivrée le 12/2/26
[L] [V]
Exécutoire délivrée le 12/2/26
[L] [V]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [S]
dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2025, Monsieur [W] [V] a donné à bail à Madame [K] [S] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (80), pour un loyer mensuel de 800,00 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Monsieur [W] [V] a fait signifier à Madame [K] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2950,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 1er août 2025 Monsieur [W] [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Monsieur [W] [V] a fait assigner Madame [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [K] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [K] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2950 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 10 octobre 2025.
À l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [W] [V] a demandé la condamnation de Madame [K] [S] au paiement de la somme de 7167,74 euros arrêtée au 12 décembre 2025. Il a fait valoir que Madame [K] [S] a quitté le logement le 12 décembre 2025 et que subsiste uniquement une dette locative.
Madame [K] [S], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 janvier 2025, du commandement de payer délivré le 15 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 décembre 2025 que Monsieur [W] [V] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [S] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 7167,71 euros, au titre des sommes dues au 12 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [K] [S] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 7167,71 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 juillet 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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