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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2026, n° 23/14206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/14206
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCH
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [Z] [W] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1211
DÉFENDEURS
S.A.S. SOLANET
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
L’agence Immobilière [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0380
Monsieur [B] [G] [T] [P]
[Adresse 2]
LAGOS(NIGERIA)
Non représenté
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 23/14206 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCH
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2009, [B] [P] a donné à bail aux époux [C] un appartement, un parking et deux caves sis à [Localité 8].
Le 13 avril 2021, il leur a délivré un congé pour vente comprenant une offre de vente les biens loués au prix de 1.375.000 euros.
Le 3 juin 2021, les époux [C] ont déclaré à leur propriétaire qu’ils acceptaient son offre de vente.
L’acte notarié du 10 janvier 2022 portant vente par [B] [P] aux époux [C] des biens loués au prix de l’offre comprend une clause selon laquelle la vente a été négociée par les sociétés Solanet et [X] et qu’en conséquence, le vendeur leur doit respectivement des commissions de 52.800 et 13.200 euros.
Par actes de commissaire de justice des 5 mai 2022, les époux [C] ont assigné [B] [P] et les sociétés Solanet et [X] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, de:
ordonner la publication du jugement au service de publicité foncière,condamner la société Solanet à leur verser une somme de 52.800 euros, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [X] à leur verser une somme de 13.200 euros, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’exécution provisoire.Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 23/14206 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCH
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Solanet sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation des époux [C] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société [X] demande au tribunal de:
rejeter les demandes,condamner les époux [C] à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Assigné par procès-verbal de remise à parquet, [B] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des époux [C] notifiées par voie électronique le 2 mai 2024;
Vu les conclusions de la société Solanet notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024;
Vu les conclusions de la société [X] notifiées par voie électronique le 29 août 2024;
Au visa des articles 1383, 1393, 1303 et suivants du code civil et 15–II de la loi n° 89–462, les époux [C] font valoir:
que le locataire titulaire d’un droit de préemption acceptant l’offre de vente du bien qu’il habite ne peut se voir imposer le paiement d’une commission d’agence,qu’en l’espèce, ils ont été tenus de verser des commissions aux sociétés défenderesses,que celles-ci se sont enrichies sans cause à leur détriment, qu’elles leur doivent les fonds perçues par elles, soit un total de 66.000 euros.
Les sociétés [X] et Solanet opposent:
que les époux [C] ont accepté sous condition d’obtenir un financement la proposition de leur propriétaire d’acquérir le bien au prix net vendeur de 1.375.000 euros sans commission,que, postérieurement, afin de se prémunir d’un éventuel défaut de financement des époux [C], leur propriétaire a confié aux sociétés défenderesses un mandat de vente stipulant une rémunération à la charge du mandant de 4,8 % TTC du prix de vente en cas d’acquisition par les locataires,que le prix figurant au congé n’a donc jamais été augmenté par des commissions d’agent, qu’il y a eu simplement une stipulation entre leur mandant et elles aux fins de les rémunérer, que cet accord intervenu entre eux doit rester totalement étranger aux époux [C],que les époux [C] n’ont subi aucun appauvrissement et ont simplement exécuté leur obligation de payer le prix stipulé à la vente conclue par eux,qu’en tout état de cause, les dispositions d’ordre public applicables aux agents immobiliers excluent tout recours à l’enrichissement sans cause,que la demande doit être rejetée,que les époux [C] ont agi en justice abusivement et doivent être condamnés à verser à la société [X] une indemnité de 2.000 euros
Sur ce, il résulte de l’article 6 de la loi n° 70–9 et de l’article 73 dernier alinéa du décret n° 72–678 que l’agent immobilier ne peut prétendre à une rémunération qu’à la condition qu’il ait mis en relation vendeur et acquéreur.
L’article 15–II de la loi n° 89–462 oblige le bailleur qui donne congé à son locataire pour vendre à accompagner ce congé d’une offre de vendre.
L’article 1303 du code civil dispose que celui qui s’enrichit sans droit au détriment d’autrui doit à l’appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En conséquence du second de ces textes, toute vente conclue entre un bailleur ayant donné congé et son locataire ne peut être considérée comme conclue par l’entremise d’un agent immobilier de sorte qu’en application du premier de ces textes, une telle vente ne peut ouvrir droit au bénéfice pour ce dernier à une quelconque rémunération nonobstant toute disposition contractuelle figurant au mandat de vente ou à l’acte de vente.
En l’espèce, la vente à l’occasion de laquelle les sociétés Solanet et [X], agents immobiliers, ont perçu une rémunération a été conclue entre un bailleur ayant donné congé et ses locataires.
La rémunération était donc indue et les sociétés Solanet et [X] se sont enrichies sans droit.
Corrélativement, les époux [C] se sont appauvris en ce qu’en l’absence de rémunération des agents immobiliers, ils auraient versé à leur propriétaire un prix de vente inférieur du montant des commissions indûment versées.
L’appauvrissement et l’enrichissement sont en l’espèce égaux et du montant des commissions perçues.
Il y a donc eu enrichissement injustifié et les sociétés Solanet et [X] doivent indemniser les époux [C] du montant des commissions perçues par elles, soit de 52.800 euros pour la société Solanet et de 13.200 euros pour la société [X].
Aucun texte ne nécessite que le tribunal ordonne la publication du présent jugement au service de publicité foncière. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Les sociétés Solanet et [X] succombant dans la présente instance, il convient de les condamner à verser aux époux [C] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [C] étant accueillie, il n’y a pas lieu de les condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la société Solanet à verser aux époux [C] une indemnité de 52.800 euros;
CONDAMNE la société [X] à verser aux époux [C] une indemnité de 13.200 euros;
CONDAMNE in solidum les sociétés Solanet et [X] à verser aux époux [C] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les époux [C] de leurs demandes tendant à:
ordonner la publication du jugement au service de publicité foncière,ordonner l’exécution provisoire;
DÉBOUTE la société Solanet de sa demande tendant à:
la condamnation des époux [C] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société [X] de ses demandes tendant à:
condamner les époux [C] à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum les sociétés Solanet et [X] aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Janvier 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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