Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références :
N° RG 24/00681 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3RFY
MINUTE N°2025/ 490
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Septembre 2025
[D] [E] [S] divorcée [F]
c/
[L] [C]
Copie délivrée à
Copie exécutoire délivrée à
Maître Agnès POMPIER
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] [S] divorcée [F]
née le 17 Décembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 13]
[Localité 6]
Représentée par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [C]
née le 05 Mai 1986 à [Localité 11] (MONTENEGRO)
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 1er juillet 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 12 janvier 2019 ayant pris effet le 26 janvier 20219, Monsieur [Y] [F] a donné à bail à Madame [L] [C] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 8]) pour un loyer initial mensuel de 570 euros, hors charges et taxes.
Par acte en date du 29 mars 2024, Madame [D] [S] a acquis ledit bien venant ainsi aux droits de Monsieur [Y] [F].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [S], selon acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 a fait signifier à Madame [L] [C] un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 2962.38 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [S] a assigné Madame [L] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [L] [C] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [L] [C] au paiement de la somme de 3254.77 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 20 décembre 2024, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 650,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, lequel indique que Madame [L] [C] conteste le montant de la dette locative et qu’elle a quitté le logement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025. Madame [D] [S], représentée par son conseil lequel dépose son dossier, maintient ses demandes.
Madame [L] [C], représentée par son conseil, lequel dépose son dossier, sollicite que soit constatée l’existence de contestations sérieuses et que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge du fond et condamner Madame [D] [S] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 27 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [D] [S] justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 25 juillet 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 26 décembre 2024, en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Madame [D] [S] apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 12 janvier 2019 ayant pris effet le 26 janvier 2019, contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 24 juillet 2024 pour la somme en principal de 2962.38 €.
Or, la locataire n’ayant pas réglé la dette locative dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies le 25 septembre 2024, date de résiliation du bail.
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Et aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [D] [S] produit un décompte démontrant que Madame [L] [C] restait lui devoir la somme de 3031. 73 € à la date du 28 février 2025.
Madame [L] [C] soutient qu’il existe une contestation sérieuse notamment en affirmant qu’elle aurait réglé pendant l’année 2021 en espèce le complément de loyer à Monsieur [F], que son époux aurait effectué de nombreux travaux dans l’immeuble en échange du non-paiement de loyer, que le décompte ne fait pas apparaître les versements CAF d’un montant de 515 € de novembre, décembre 2024 et de janvier, février et mars 2025.
Il ressort des pièces produites, qu’aucun élément ne permet de confirmer le versement en espèce ou la réalisation de travaux effectuée en contrepartie de loyer, de sorte que la locataire ne rapporte pas la preuve de ces versements, que les sommes versées par la CAF sont bien prises en compte dans le relevé de situation locative établi le 28 février 2025.
En conséquence Madame [L] [C] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3031.73 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles.
4°) Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparait que le versement des loyers n’a pas repris.
Il n’est dès lors pas possible de lui accorder des délais de paiement.
5°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [L] [C] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Toutefois il ressort des éléments du dossier et notamment de la pièce jointe « compte actualisé au départ du locataire le 6 mars 2025 » et du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 6 mars 2025, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’expulsion.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [C], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2019 ayant pris effet le 26 janvier 2019, entre d’une part, Madame [D] [S] venant aux droits de Monsieur [Y] [F] et d’autre part, Madame [L] [C] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 8]) pour un loyer initial mensuel de 570 euros, hors charges et taxes, sont réunies à la date du 26 septembre 2024 pour non-paiement des loyers ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à l’expulsion de Madame [L] [C] ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [L] [C] à verser à Madame [D] [S] la somme de 3031. 73 € (trois mille trente et un euros soixante-treize centimes) arrêtée au 27 février 2025 au titre de l’arriéré des loyers, charges ;
DEBOUTONS Madame [D] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [L] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
DEBOUTONS Madame [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [L] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord ·
- Poussin ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Cabinet
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Classes ·
- Civil ·
- Notaire
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Détention
- Lot ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Descriptif ·
- Emprise au sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tantième ·
- Modification ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Victime ·
- Motif légitime
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Liste électorale ·
- Maire ·
- Image ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Résiliation
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Mission ·
- Code civil ·
- Administrateur
- Europe ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Assureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.