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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04127
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID5R
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
Monsieur [W] [P], [R] [H]
Madame [I] [X] épouse [H]
C/
Monsieur [E] [V]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL CHARRETON – [G]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [P], [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocats au barreau de MELUN
Madame [I] [X] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, reçu au greffe le 20 août 2025, M. [W] [H] et Mme [I] [X] épouse [H] ont fait assigner M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Les bailleurs sollicitent la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, la condamnation au paiement de la somme de 12 375 € au titre de la dette actualisée arrêtée au 5 novembre 2025 (échéance de novembre incluse), la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 825 € jusqu’à libération effective des lieux, la condamnation au paiement de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens, l’exécution provisoire,et le rejet de toute demande de délais.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 27 décembre 2024. Il n’est justifié d’aucun règlement régularisant la situation dans le délai légal. Il y a donc lieu de constater que la clause résolutoire a produit effet et que le bail est résilié à compter du 27 février 2025.
Du fait de la résiliation du bail, M. [E] [V] est occupant sans droit ni titre. Il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Il convient en outre de fixer une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer le préjudice résultant de la privation de jouissance, égale au montant du loyer et des charges, soit 825 € par mois, due à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà comprises dans le décompte arrêté au 5 novembre 2025.
Sur la dette locative
Les bailleurs produisent un décompte arrêté au 5 novembre 2025, faisant ressortir une dette de 12 375 € (échéance de novembre 2025 incluse). Cette somme correspond aux loyers, charges et/ou indemnités d’occupation dus jusqu’à cette date, sur la base contractuelle de 825 € par mois.
Il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de ladite somme.
Au regard de l’ancienneté des impayés, de l’absence de régularisation malgré commandement, et faute d’éléments probants établissant la capacité du défendeur à apurer la dette dans un calendrier crédible, il n’y a pas lieu d’accorder de délais, ni sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ni au titre des délais liés à l’expulsion.
Sur les frais de l’instance
Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer aux bailleurs la somme de 700 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTAE que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 27 décembre 2024 est demeuré infructueux ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, dit que le bail du 24 mars 2023 portant sur le logement sis [Adresse 5] est résilié de plein droit à compter du 27 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [E] [V] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, après signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions légales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à M. [W] [H] et Mme [I] [X] épouse [H] la somme de 12 375 € au titre de la dette locative/indemnités d’occupation arrêtée au 5 novembre 2025 (échéance de novembre incluse) ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 825 €, et dit qu’elle est due à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà comprises dans le décompte arrêté au 5 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à M. [W] [H] et Mme [I] [X] épouse [H] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me [D] [G] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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