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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 déc. 2025, n° 25/04948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04948 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZIY
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 9] C/ [Y] [O], [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice, la SAS BONNIE & CLYDE exerçant sous l’enseigne AGENCE CENTRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [Y] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 15 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [P] MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS – 763, Expédition
Maître [Z] [R] – 2121, Expédition et grosse
I. EXPOSE DES FAITS :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] a assigné Monsieur [F] [O] et Madame [Y] [O] (ci-après les consorts [O]) devant le président dans le cadre d’une procédure accélérée au fond le 5 juin 2025 aux fins de :
Dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis recevable et bien fondé en ses demandes.
Par conséquent,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 16.012,41 euros au titre provisions et charges échues selon décompte arrêté au 10 avril 2025 avec actualisation au jour de l’audience.
Condamner solidairement Madame et Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1.377,32 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 31 décembre 2025.
Condamner solidairement Madame et Monsieur [O] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] la somme de 254,62 euros correspondant aux frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015.
Condamner solidairement Madame et Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement.
Condamner solidairement Madame et Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Madame et Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] expose les éléments suivants :
Madame et Monsieur [O] sont propriétaires des plusieurs lots dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Leur compte auprès du syndicat des copropriétaires est débiteur depuis le 1er juillet 2017, soit depuis quasiment trois années et aucun règlement n’est intervenu au cours de cette période. Pour cette raison, le syndic chargé du recouvrement des charges de copropriété a notifié une mise en demeure préalable le 29 octobre 2018 demeurée infructueuse. Une ultime mise en demeure sur le fondement de l’article 19–2 de la loi du 10 juillet 1965 a été adressée le 27 janvier 2020 et n’a pas été réclamé par le copropriétaire.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a indiqué avoir convenu avec les défendeurs d’un accord aux fins de rembourser la dette. Les consorts [O] s’engagent au paiement de la somme de 15.709, 16€, au titre de l’arriéré des charges échues au 27 octobre 2025 et au paiement de la somme de 254,62€ au titre des frais. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] se désiste de sa demande de dommages et intérêts et accepte un échéancier pour rembourser la dette de 1000€ par mois.
Le délibéré a été fixé au 8 décembre, prorogé au 15 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Il est donné acte de l’accord conclu par les parties relativement au paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] par les consorts [O].
Monsieur [F] [O] et Madame [Y] [O] seront condamnés au paiement des sommes suivantes à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] :
— 15.709,16€, au titre de l’arriéré des charges échues au 27 octobre 2025,
et
— 254, 62€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
avec un paiement échelonné sous forme d’un échéancier de 1000 euros par mois à compter du 3 janvier 2026.
Il est donné acte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] se désiste de sa demande au titre des dommages et intérêts à l’encontre des consorts [O].
Compte tenu des propositions de règlement formulées les consorts [O] et accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
Monsieur [F] [O] et Madame [Y] [O], qui perdent le procès, supporteront les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Erick MAGNIER, assisté de Mme Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DONNE ACTE de l’accord conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et Monsieur [F] [O] et Madame [Y] [O] ;
DIT que Monsieur [F] [O] et Madame [Y] [O] s’engagent à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes au titre des charges arrêtées au 27 octobre 2025 :
— 15.709,16€ au titre de l’arriéré des charges échues au 27 octobre 2025,
— 254, 62€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
avec un paiement échelonné sous forme d’un échéancier de 1000 euros par mois à compter du 3 janvier 2026, soit 15 échéances à 1000 euros et la 16ème échéances à 963,78 euros ;
DONNE ACTE du désistement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société AGENCE CENTRALE, la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] et Madame [Y] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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