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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHGG
du 03 Avril 2025
N° de minute 25/00513
affaire : [W] [Z]
c/ [C] [P]
Expédition délivrée
à Me BREYTON-DUFAU
à Me ARGAN
à Mme [P] (LRAR)
le
l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Yolaine BREYTON-DUFAU, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Massimo ARGAN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEMANDEUR
Contre :
Mme [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, M.[W] [Z] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [C] [P], aux fins de le voir condamner :
— à lui payer la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure,
— à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 20 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [W] [Z] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose avoir prêté à Madame [P] 18 août 2023, la somme de 20 000 euros qu’elle s’est engagée à lui rembourser sans intérêt à une seule fois avant le 2 novembre 2023 mais qu’elle n’a pas tenu son engagement, que suite à une relance elle a sollicité un délai supplémentaire et qu’il lui a adressé deux mises en demeure le 18 décembre 2023 et le 14 mars 2024 restées sans effet. Il ajoute que sa créance présente un caractère incontestable.
Mme [C] [P], régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M.[T] verse un acte du 18 août 2003, des mails ainsi qu’un courrier du 18 décembre 2023 tous rédigés en langue italienne et non traduits en langue française à l’exception de la mise en demeure du 14 mars 2024 de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’en vérifier la teneur.
Dès lors la réouverture des débats s’impose afin que le demandeur verse une traduction en langue française des pièces rédigées en italien produites aux débats dans la mesure où sa demande en paiement est formée devant une juridiction française.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 25 avril 2025 à 9 heures et ce afin que Monsieur [W] [T] verse une traduction en langue française des pièces rédigées en italien produites aux débats ;
SURSOYONS À STATUER sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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