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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00634 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDUT
MINUTE N° 25/01368 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [X] [O], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [C] [H], assesseure du collège employeur
Mme [D] [J], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [5], Mme [L] [T], engagée en qualité d’employée administrative, a été victime d’un accident le 29 mars 2023 dans les circonstances suivantes : “ la salariée aurait descendu les escaliers après être sortie d’une réunion”. Il est noté que l’accident consiste en un « malaise » et qu’elle est entrée en contact avec le sol.
Elle a été conduite au centre hospitalier Delafontaine.
Le certificat médical initial du 29 mars 2023 établi par le Docteur [B] [P] mentionne « malaise sur le lieu du travail suite à un conflit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2023.
Le 30 mars 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.
Le 27 avril 2023, la [2] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.
En l’absence de décision, par requête du 15 avril 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [L] [T] dans les suites de son accident du travail survenu le 29 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] [T] inopposable à son égard pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience , auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en refusant de lui transmettre le rapport médical. Il soutient que la durée de 157 jours d’arrêt de travail est excessive et qu’il ne dispose d’aucun élément d’ordre médical pour en vérifier le bien-fondé ce qui justifie une mesure d’expertise. Il soutient également que la caisse ne produit pas les arrêts de travail pour justifier la continuité des symptômes et des soins sur une telle durée. Il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail pris en charge d’autant plus que la notion de malaise est imprécise et ne caractérise pas une lésion susceptible d’expliquer une telle durée d’arrêt de travail.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial , que l’absence de communication du rapport médical n’est pas sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits et que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à la salariée. Elle s’oppose à l’expertise qui ne saurait palier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial établi pour une « malaise» qui prescrit un arrêt de travail qui a été prolongé.
La caisse établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société soutient que la salariée a bénéficié de 157 jours d’arrêt de travail pour un malaise.
Elle considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et que cette disproportion interroge.
Elle produit les recommandations professionnelles établies par la Haute Autorité de Santé de mai 2008 qui mentionnent à l’adresse des praticiens que « le terme malaise ne doit plus être utilisé car il est imprécis… il décrit une plainte alléguée du patient, sans spécificité, il ne définit pas un cadre nosologique médical ».
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel des arrêts de travail et soins pris en charge. Toutefois, ces seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que pris en charge sur avis du médecin-conseil.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [5] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [5] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] [T] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 mars 2023 ;
— Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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