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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/02435 – N° Portalis DBW3-W-B7I-466G
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 19] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
A.S.L. LES VAGUES , dont le siège social est sis : Chez son directeur La SAS L’ Immobilière PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[C] [G] et [W] [G] née [N] sont propriétaires d’une parcelle de terrain bâtie comprenant une villa avec jardin, formant le lot n°5 du groupe d’habitations constitué en ASL, dénommé [Adresse 20], cadastrée [Adresse 18] – Section L – numéro [Cadastre 5] et située [Adresse 3].
L’Association Syndicale Libre LES VAGUES (ASL LES VAGUES) a pour objet notamment la propriété, la gestion, et l’entretien des lots dont elle est propriétaire.
L’ASL LES VAGUES est propriétaire de la parcelle cadastrée [Adresse 18] – Section L – numéro [Cadastre 4]. La parcelle [Cadastre 4] a été aménagée pour supporter un grand parc, dans le sous-sol duquel se trouve un bassin de rétention, et des voies de desserte, l’une pour les piétons et l’autre pour les véhicules, cette dernière étant accessible par l'[Adresse 13] et le [Adresse 11].
L’ASL VILLAS MARINES est membre de l’ASL LES VAGUES.
[C] [G] et [W] [G] née [N] se sont plaints d’un défaut d’entretien de la parcelle numéro [Cadastre 4] par l’ASL LES VAGUES consistant notamment en de la végétation plantée dans le parc et la voie de desserte pour véhicules, et des portails qui devraient fermer les voies d’accès avec le domaine public contigu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021 le conseil de divers propriétaires de villas au sein de L’ASL VILLAS MARINES a mis en demeure l’ASL LES VAGUES de procéder à la taille de tous les arbres et arbustes dont la végétation dépasse sur les propriétés concernées et à l’enlèvement des bambous qui envahissent leur jardin ainsi qu’à la mise en place d’une barrière.
Des procès-verbaux de constat ont été établis les 29 août 2023 et 13 juin 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, [C] [G] et [W] [G] née [N] ont assigné l’ASL LES VAGUES, en référé, aux fins de voir :
Venir l’ASL LES VAGUES s’entendre condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, courant à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir et portant sur chaque chef de demande, à :
— tailler la haie, plantée sur la parcelle cadastrée à [Adresse 16] – section L – numéro [Cadastre 4] entre 40 et 60 centimètres de distance avec la parcelle de la propriété de la requérante cadastrée mêmes quartier et section sous le numéro [Cadastre 5], afin qu’aucun arbuste ne dépasse 1,50 mètre de hauteur et qu’aucune branche de cette haie n’appuie sur la clôture de cette dernière et/ou ne pénètre dans leur propriété,
— supprimer, dans cette parcelle [Cadastre 4], tous bambous et rhizomes de ces bambous sur une largeur de 50 centimètres et sur la profondeur appropriée, afin qu’aucun de ces rhizomes ne puisse passer de la parcelle L [Cadastre 4] à la parcelle L [Cadastre 5],
— tailler, sur 2,5 mètres de hauteur, les haies et les branches des arbres plantés en bordure de la voie de desserte de la parcelle L [Cadastre 5], située au-delà de l'[Adresse 13], dans la parcelle L [Cadastre 4], afin que ces branches ne gênent pas le passage des véhicules et laissent libre ce passage sur toute la largeur de la chaussée,
— dégager les lampadaires bordant cette voie,
— procéder à la réparation, voire, si nécessaire, au changement du portail, qu’il n’est plus possible de fermer, ouvrant sur le [Adresse 11], afin que ce portail puisse remplir sa fonction et fermer à nouveau,
Venir, enfin, l’Association Syndicale Libre LES VAGUES s’entendre condamner :
— à payer à [C] [G] et [W] [G] née [N] la somme de 1200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 14 mars 2025, [C] [G] et [W] [G] née [N], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 4 des statuts de l’ASL LES VAGUES, 750-1 alinéa 1 du Code de procédure civile, R 211-3-8 10 du Code de l’organisation judiciaire, 31 du Code de procédure civile, 834 et 835 du Code de procédure civile, demandent de :
— Débouter L’ASL LES VAGUES de ses demandes
— Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la requérante,
— Condamner l’Association Syndicale Libre LES VAGUES sous astreinte de 100 € par jour de retard, courant à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir et portant sur chaque chef de demande, à :
o tailler la haie, plantée sur la parcelle cadastrée à [Adresse 15] – section L – numéro [Cadastre 4], au niveau de la parcelle de la propriété de la requérante cadastrée mêmes quartier et section sous le numéro [Cadastre 6], afin qu’aucune branche de cette haie n’appuie sur la clôture de cette dernière et/ou ne pénètre dans sa propriété et débarrasser les branches coupées,
o tailler encore cette haie afin de libérer de toute végétation la largeur du portillon dont est dotée sa clôture et qui ouvre sur la parcelle L [Cadastre 6],
o supprimer tous bambous et rhizomes, afin qu’aucun de ces rhizomes ne puisse passer de la parcelle L [Cadastre 4] à la parcelle L [Cadastre 6],
o tailler les haies et les branches des arbres plantés en bordure de la voie de desserte de la parcelle L [Cadastre 6], située au-delà de l'[Adresse 13], dans la parcelle L [Cadastre 4], conformément aux distances stipulées par le contrat de la Société Arundo ;
o dégager les lampadaires qui assurent l’éclairage de cette voie,
o procéder à la réparation, voire, si nécessaire, au changement du portail ouvrant sur le [Adresse 11], afin que ce portail automatique puisse remplir sa fonction et fermer à nouveau,
— condamner l’Association Syndicale Libre LES VAGUES à payer à [C] [G] et [W] [G] née [N] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ASL LES VAGUES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par [C] [G] et [W] [G] née [N] pour défaut de préalable amiable,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par [C] [G] et [W] [G] née [N] pour défaut de préalable amiable,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la requérante, au profit du pôle de proximité près le tribunal judiciaire de MARSEILLE,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par [C] [G] et [W] [G] née [N] pour défaut de qualité à agir,
— débouter [C] [G] et [W] [G] née [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner [C] [G] et [W] [G] née [N] à verser à l’ASL LES VAGUES la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner [C] [G] et [W] [G] née [N] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir
L’ASL LES VAGUES se prévaut de ce que, bien que la présente procédure porte sur des demandes d’élagage et plus généralement des troubles anormaux du voisinage, il n’aurait pas été recherché une solution amiable, telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
[C] [G] et [W] [G] née [N] contestent que ce texte soit applicable à la présente espèce, fondée sur les articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
L’art. 750-1 du Code de procédure civile, tel que résultant du décret du 11 mai 2023, dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, résultant du décret n°2019-912 du 30 août 2019, dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »
Les demandes visant à :
« – tailler la haie, plantée sur la parcelle cadastrée à [Adresse 16] – section L – numéro [Cadastre 4] entre 40 et 60 centimètres de distance avec la parcelle de la propriété de la requérante cadastrée mêmes quartier et section sous le numéro [Cadastre 6], afin qu’aucun arbuste ne dépasse 1,50 mètre de hauteur et qu’aucune branche de cette haie n’appuie sur la clôture de cette dernière et/ou ne pénètre dans sa propriété,
— tailler encore cette haie afin de libérer de toute végétation la largeur du portillon dont est dotée sa clôture et qui ouvre sur la parcelle L [Cadastre 6],
— supprimer tous bambous et rhizomes de ces bambous sur une largeur de 50 centimètres et sur la profondeur appropriée, afin qu’aucun de ces rhizomes ne puisse passer de la parcelle L [Cadastre 4] à la parcelle L [Cadastre 6],
— tailler, sur 2,5 mètres de hauteur, les haies et les branches des arbres plantés en bordure de la voie de desserte de la parcelle L [Cadastre 6], située au-delà de l'[Adresse 13], dans la parcelle L [Cadastre 4], afin que ces branches ne gênent pas le passage des véhicules et laissent libre ce passage sur toute la largeur de la chaussée,
— dégager les lampadaires qui assurent l’éclairage de cette voie, »
portent toutes sur la plantation ou l’élagage d’arbres et de haies prévu à l’article susvisé.
Dès lors, il apparaît en l’espèce que toutes ces demandes nécessitent un préalable de recherche de solution amiable pour être recevables à être portées devant une juridiction.
Il n’est pas contesté que ce préalable n’a pas été accompli.
Par ailleurs, en ce qui concerne la demande visant à « procéder à la réparation, voire, si nécessaire, au changement du portail, qu’il n’est plus possible de fermer, ouvrant sur le [Adresse 11], afin que ce portail puisse remplir sa fonction et fermer à nouveau, » cette demande ne nécessite pas de préalable amiable pour être recevable, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Sur le défaut de qualité à agir de [C] [G] et [W] [G] née [N]
L’ASL LES VAGUES se prévaut de ce que [C] [G] et [W] [G] née [N], tiers à l’ASL, n’auraient pas compétence pour exercer seule les actions concernant la copropriété.
Toutefois, et sans qu’il soit nécessaire de connaitre à ce stade du bien-fondé de ce moyen de droit, [C] [G] et [W] [G] née [N] se prévalent, non pas de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, mais de la responsabilité extracontractuelle.
Dans ces conditions, [C] [G] et [W] [G] née [N] disposent d’une qualité propre à agir contre l’ASL en charge de l’entretien des espaces verts et communs de la copropriété où elle est propriétaire d’un bien.
Sur la demande de réparation ou de remplacement du portail sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’état de la multiplication de contestations, ce texte n’est pas applicable à la présente espèce.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés il refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’ASL LES VAGUES conteste cette demande au motif qu’il n’existerait pas de dommage imminent, parce que le risque d’intrusion serait le même que dans n’importe quelle copropriété clôturée par un grillage.
D’autre part, L’ASL LES VAGUES conteste que l’absence de trouble manifestement illicite en ce que l’assemblée générale des copropriétaires aurait rejeté la résolution portant sur la réparation du portail lors de l’assemblée générale du 29.03.2023, sans que cette délibération soit contestée dans les voies de droit.
En la présente espèce, faute de contestation de la délibération de l’assemblée générale refusant les travaux sur le portail en cause, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé au regard des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’insécurité générée par l’absence de fermeture automatique d’un portail, elle ne saurait présenter les caractéristiques d’un dommage imminent alors même que selon les dires des parties, la situation du portail est inchangée depuis 2023.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur cette demande.
D’office, sur l’injonction à participer à une réunion d’information sur la médiation
Il résulte des débats que les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir, à plus forte raison alors que douze demandeurs formulent les mêmes demandes, d’une part, et que l’ASL se prévaut en réponse d’impayés de charges, qui ne semblent pas motivées par l’impécuniosité des copropriétaires, d’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation sur l’intégralité de ce litige, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du caractère hautement prévisible de la présente décision dans sa plus grande partie, il y a lieu de condamner [C] [G] et [W] [G] née [N] à payer à L’ASL LES VAGUES la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons toutes les demandes de [C] [G] et [W] [G] née [N] relatives à la taille de haies, la suppression de bambous et rhizomes, et visant à voir dégager les lampadaires, comme irrecevables,
S’agissant des autres demandes, les recevons en la forme, [C] [G] et [W] [G] née [N] ayant qualité pour agir, et disons n’y avoir lieu à référé,
D’office, ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Localité 14] MEDIATION – [Adresse 10], [Adresse 8] ([Courriel 17])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 400 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 200 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Condamnons in solidum [C] [G] et [W] [G] née [N] à payer à L’ASL LES VAGUES la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement [C] [G] et [W] [G] née [N] à payer les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [Localité 14] MEDIATION (courriel)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Me Benjamin NAUDIN
— Me Veronique ALDEMAR
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