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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00767 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7QQ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [Y]
demeurant 19 rue Hubner – 68200 MULHOUSE (HAUT-RHIN), comparant
assistée par Mme [C] [B], en qualité d’interprète en langue Syrienne, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [N] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2024, Monsieur [R] [Y] a formulé une demande de prestations, dont une allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace.
Par décision du 06 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité estimé inférieur à 50%.
Le 11 juillet 2024, Monsieur [Y] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 06 mai 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 26 août 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de la prestation.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 20 septembre 2024, Monsieur [Y] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 26 août 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 07 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [R] [Y] était comparant, assisté de Madame [C] [B], en qualité d’interprète en langue syrienne (inscrite sur les listes).
Lors des débats, Monsieur [Y] est entendu par le truchement de son interprète et il a repris les termes de sa requête initiale du 19 septembre 2024 dans laquelle, il demande au tribunal d’ordonner le réexamen par la MDPH de son dossier afin de pouvoir obtenir l’AAH.
A l’audience, le demandeur a indiqué avoir des problèmes d’intestins et au niveau de l’avant-bras. Il a ajouté qu’il demande l’AAH car il ne peut pas rester debout longtemps, qu’il vit seul, qu’il n’a pas d’amis, ni de famille en France. Il a expliqué par ailleurs s’être inscrit dans un organisme pour suivre des cours de français.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace était régulièrement représentée par Madame [N] [S], munie d’un pouvoir régulier et comparante.
Cette dernière a repris oralement les termes de ses conclusions du 15 avril 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 26 août 2024 confirmant le refus d’attribution d’AAH à Monsieur [R] [Y] ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [R] [Y] est inférieur à 50 ;
— Subsidiairement, dire que Monsieur [R] [Y] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande de Monsieur [R] [Y] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— Condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire, dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Monsieur [R] [Y] :
— Accorder l’AAH à Monsieur [R] [Y] pour une durée maximale d’un an.
Lors des débats, Madame [S] a rappelé que Monsieur [Y] est arrivé en France en 2023 et que depuis, il n’avait pas suivi de formation en langue française. En outre,
elle a indiqué qu’il a été employé en Syrie jusqu’en 2022 et qu’il semblerait que ce soit la barrière de la langue qui constitue un blocage pour l’emploi.
Le Docteur [G] [W], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, n’a pas procédé à l’examen médical du requérant.
Elle a indiqué que le dossier de Monsieur [Y] contenait des informations contradictoires, ne mentionnait aucune indication concernant des problèmes d’intestins et qu’un rapport écrit serait transmis au tribunal.
En effet, un rapport médical écrit a été rédigé le 07 mai 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires. Celles-ci n’ont pas produit d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 26 août 2024 a été notifiée à Monsieur [Y] par courrier du 27 août 2024 et que le recours a été formé par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 20 septembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [R] [Y] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 26 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Monsieur [Y] estimant que son taux d’incapacité était, à la date de la demande, inférieur à 50%.
Pour remettre en cause la décision de la MDPH, Monsieur [Y] indique dans sa requête qu’il est syrien et qu’il est arrivé en France en 2023 afin de fuir un contexte de guerre. Il explique avoir subi deux opérations suite à des éclats balistiques reçus dans le dos et l’abdomen. Il ajoute avoir également reçu une balle dans la jambe et une dans la main entrainant au total trois opérations chirurgicales.
Monsieur [Y] informe le tribunal qu’il doit effectuer des examens complémentaires au niveau de la main et qu’en fonction des résultats, il sera susceptible d’être opéré à nouveau.
Pour corroborer ses dires, Monsieur [Y] produit aux débats :
Un certificat médical du 06 septembre 2022 rédigé par un praticien au service des urgences du Centre Hospitalier de Cayenne dans lequel il est indiqué que Monsieur [Y] a été admis le 06 septembre 2022 pour des douleurs abdominales. Un antalgique et un laxatif lui ont finalement été prescrits, Trois certificats médicaux du 31 août 2022, du 29 août 2022, le dernier n’étant pas daté, établis par le Docteur [M], chirurgien orthopédique, traduits en français, dans lesquels il est indiqué que Monsieur [Y] souffrait de nombreuses blessures à cause d’éclats d’obus de guerre à l’avant-bras et à la jambe gauche, qu’il aurait subi plusieurs opérations chirurgicales et qu’il se plaint encore de douleurs lors de l’utilisation de cette jambe, que le patient souffre de douleurs abdominales, et qu’il a besoin de faire un scanner, Une ordonnance du Docteur [H] [V], ophtalmologue, du 14 novembre 2023 pour la prescription de lunettes de vue,Un certificat médical établi le 08 juillet 2024 par le Docteur [Z] [K], médecin généraliste, dans lequel il est indiqué que l’état de santé de Monsieur [Y], justifie l’obtention de l’AAH,Une attestation de résidence du 11 septembre 2024 établie par CDC Habitat attestant qu’il réside à Mulhouse depuis le 1er juillet 2023.
Concernant ces pièces, le tribunal précise d’ores et déjà que pour statuer sur la demande d’AAH de Monsieur [Y], il convient d’évaluer son état de santé à la date de la demande, soit le 16 janvier 2024.
Il s’en déduit que toutes les pièces établies postérieurement et qui ne relatent pas de l’état de Monsieur [Y] avant le 16 janvier 2024 seront écartées.
De son côté, la MDPH indique dans ses conclusions que Monsieur [Y] présente des troubles ostéoarticulaires du poignet droit et une déficience visuelle. Elle reconnait qu’il a fait l’objet de plusieurs opérations chirurgicales à la suite d’éclats balistiques en 2015.
La MDPH soutient que malgré les pathologies dont il souffre, Monsieur [Y] est totalement autonome dans ses déplacements et que son périmètre de marche est supérieur à 100 mètres.
Elle relève néanmoins que Monsieur [Y] présente des difficultés au maintien de la station debout, ce qui a été pris en compte par le Président de la CEA qui a accordé à ce dernier, une carte mobilité inclusion (CMI) – priorité.
La MDPH ajoute que Monsieur [Y] est autonome pour la préhension des deux mains ainsi qu’en motricité fine, pour les actes de la vie quotidienne et dans la réalisation des actes d’entretien personnel conformément aux indications figurant sur le certificat médical CERFA du 03 octobre 2023 accompagnant sa demande.
A ce titre, la MDPH affirme qu’au regard des incidences qui ne correspondent pas à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de Monsieur [Y], son taux d’incapacité est considéré comme étant inférieur à 50 %.
Dans son rapport du 07 mai 2025, le Docteur [W] s’est exprimé en ces termes :
« Monsieur [Y] a eu un parcours compliqué. Il est né en Syrie, y a été blessé par balle à plusieurs endroits : l’abdomen, la jambe droite et l’omoplate droite.
Il a subi une chirurgie abdominale en 2015, avec ablation d’une anse intestinale lésée, selon les certificats médicaux laconiques traduits figurant dans le dossier et aurait des coliques et une constipation résiduelle.
Il est ensuite passé par le Brésil avant d’être suivi dans un hôpital de Cayenne puis est venu en France métropolitaine.
Il touche le RSA, ne parle pas le français et vivrait seul.
Ce jour, il porte une attelle au poignet droit suite à une fracture d’origine indéterminée, dont il n’est pas possible de dire si les conséquences dureront plus d’un an.
Il présente une cicatrice au mollet droit.
Le certificat médical du médecin traitant mentionne une malvoyance : en l’occurrence il voit 6/10 à chaque œil, Parinaud 2 et serait discrètement amblyope.
Il se plaint de douleurs abdominales et de constipation opiniâtre.
Au total, les renseignements concernant Monsieur [Y] sont très insuffisants pour pouvoir juger d’un taux d’incapacité pertinent.
Il serait intéressant qu’il présente éventuellement un dossier plus argumenté et plus explicite pour avoir ou pas des droits.
Des explications dans ce sens lui sont données. ».
En effet, il apparait à la lecture du certificat médical CERFA du 03 octobre 2023 que la majorité des items sont cochés « A », c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide », ce qui traduit une autonomie dans les actes de la vie courante et l’entretien personnel.
Bien qu’il soit relevé que Monsieur [Y] rencontre des difficultés pour manger et boire des aliments préparés, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, le tribunal relève qu’il effectue ces tâches sans aide humaine, ces items étant cochés « B », c’est -à-dire « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».
Force est de constater que ces difficultés représentent des entraves modérées et que Monsieur [Y] bénéficie d’une autonomie conservée dans les actes de la vie quotidienne.
Concernant les pièces produites par Monsieur [Y], le tribunal confirme qu’elles ne sont pas suffisantes pour remettre en cause le taux d’incapacité qui est considéré par la défenderesse comme étant inférieur à 50 %. En l’état, il n’est donc pas nécessaire de statuer sur l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, le tribunal estime que les conditions d’attribution de l’AAH telles que prévues au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 ne sont pas remplies et qu’il convient de débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [R] [Y] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 26 août 2024 recevable ;
CONFIRME que Monsieur [R] [Y] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
DIT que Monsieur [R] [Y] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 26 août 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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