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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 20 janv. 2026, n° 22/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/22
Jugement du 20 janvier 2026
Dossier : N° RG 22/02787 – N° Portalis DBXC-W-B7G-EVFA
Affaire : Société AIRBNB IRLEAND UNLIMITED COMPANY C/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 octobre 2025 devant Sophie ROUBEIX, juge rapporteur,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de : PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX, Vice-présidente
ASSESSEURS : Anne-Marie LAPRAZ, Vice-présidente
Céline SEMERIVA, Vice-présidente GREFFIER : Laurine DIEMAND, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDERESSE
Société AIRBNB IRLEAND UNLIMITED COMPANY
immatriculée sous le numéro 511825 auprès du Companies Registration Office
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 1] (Irlande)
représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la S.C.P. GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Thomas ROUHETTE et Ela BARDA, membres du cabinet Signature Litigation A.A.R.P.I., avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DEFENDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) immatriculé sous le numéro SIREN 241 700 624
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Michel BALLOTEAU, membre de la S.C.P. BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Jonathan BELLAICHE, membre de la S.E.L.A.R.L. GOLDWIN Société d’avocats, avocat plaidant
***
Clôture prononcée le 26 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 21 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président 20 janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience du 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dernières conclusions de la société Airbnb Ireland Unlimited Company signifiées par voie électronique le 21 mai 2025 tendant à voir :
Vu l’article 34 de la Constitution de la Ve République,
Vu les articles 14 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu l’article 112 de la loi de Finances pour 2020,
Vu les articles L. 2333-26, L. 2333-38, L. 2333-39 du CGCT et R. 2333-48 du CGCT,
Vu l’article L. 221-5 du Code des Relations entre le Public et l’Administration,
Vu l’article L. 178 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
* prononcer la nullité du titre exécutoire ayant pour référence 000306 bordereau n° 000103 pour vice de procédure et défaut de base légale ;
— En conséquence,
¤ condamner la Communauté des communes de [Localité 5] à rembourser à
Airbnb Ireland Unlimited Company la somme de 198 591,76 € assorti des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, dès que dus pour une année entière ;
¤ débouter la Communauté des communes de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* S’agissant de la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par la Communauté des
communes de [Localité 5] :
— déclarer irrecevable la demande de la Communauté de communes de l’île d'[Localité 9] aux fins de condamnation d’Airbnb Ireland Unlimited Company au paiement de la somme de 198 591,76 € assortie des intérêts de retard au taux légal pour cause de prescription et, en tout état de cause, l’en débouter ;
— En conséquence,
¤ débouter la Communauté des communes de [Localité 5] de sa demande de compensation judiciaire ;
* En tout état de cause,
— condamner la Communauté des communes de [Localité 5] aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Fabien-Jean Garrigues, membre de la SCP Garrigues Associés, au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la Communauté des communes de [Localité 5] à payer à Airbnb Ireland Unlimited Company une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
✧✧✧
Vu les dernières conclusions de la Communauté de Communes de [Localité 5] signifiées par voie électronique le 24 juin 2025 tendant à voir :
Vu les articles L.1617-5, L.2333-26, L.2333-33, L.2333-34, L.2333-38 et L.2333-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 514-1, 698 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 112 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu les articles l’article L.186, L.189 et L.199 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu les moyens et pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
* A titre principal,
— débouter la société Airbnb de sa demande de nullité du titre exécutoire ayant pour référence 000306 bordereau n° 000103 pour vice de procédure et défaut de base légale ;
— débouter la société Airbnb de sa demande de condamnation de la Communauté des communes de [Localité 5] à lui rembourser la somme de 198 581,76 € assorti des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, dès que dus pour une année entière ;
* A titre subsidiaire,
— condamner la société Airbnb à régler à la Communauté de communes de [Localité 5] la somme de 198 581,76 €, outre le taux d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard à compter du 31 décembre 2020 ;
— ordonner la compensation judiciaire à hauteur des sommes dues par les parties ;
* En tout état de cause,
— débouter la société Airbnb de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en cas d’éventuelle nullité du titre exécutoire ayant pour référence 000306 bordereau n° 000103 ;
— condamner la société Airbnb au paiement de la somme de 15 000 € à la Communauté de communes de [Localité 5] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société Airbnb au paiement des entiers dépens.
✧✧✧
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2025,
Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 21 octobre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé leur plaidoirie.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE
La Communauté de Communes de l’île d'[Localité 9], ci-après dénommée la CDCO, est un établissement public de coopération intercommunale, regroupant les communes de [Localité 12], [Localité 3], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 13].
La société Airbnb Ireland Unlimited Company, ci-après dénommée la société Airbnb, est une société basée en Irlande, qui fournit une plate forme électronique permettant à des voyageurs souhaitant réserver un hébergement meublé d’entrer directement en contact avec des personnes proposant leur logement à la location. Lors de l’utilisation de ce service, le voyageur règle la prestation à la société Airbnb qui le transmet à l’hôte, après déduction de frais de service et, le cas échéant, le montant des taxes.
Estimant que la société Airbnb avait pour obligation, depuis le 1er janvier 2020, de collecter la taxe de séjour pour les hébergements non classés, la CDCO a émis le 4 juillet 2022 un titre exécutoire ayant pour référence 000306 Bordereau 000103, pour un montant de 198 209,90 €, au titre de la taxe de séjour de l’année 2020. Ce titre a été signifié à la société Airbnb le 16 août 2022, avec commandement de payer.
Contestant ce titre et recherchant sa nullité, la société Airbnb a assigné la CDCO devant la présente juridiction par assignation délivrée le 19 octobre 2022.
I/ Sur la régularité de la procédure
La société Airbnb soutient que la procédure ayant conduit à l’émission du titre est viciée car elle n’a pas été mise en demeure de régler la taxe et que la CDCO n’a pas émis un avis de taxation d’office motivé avant l’avis de mise en recouvrement, ni respecté la procédure applicable en la matière, en violation du principe du contradictoire. La société Airbnb affirme que ce n’est qu’au 5ème jeu de conclusions que la CDCO a affirmé que le procédure relevait de la taxation ordinaire et qu’elle est peu crédible à vouloir situer le débat sur ce terrain, ayant toujours fait référence aux dispositions de l’article L. 2333-38 relatif à la taxation d’office.
Elle affirme également que le titre ne repose sur aucune base légale car la CDCO n’a pas délibéré pour instaurer une taxe de séjour au réel pour l’année 2020. Elle indique ne pas avoir à justifier d’un grief, tout en rappelant avoir supporté des préjudices.
La CDCO réplique qu’elle a mis en demeure la société Airbnb, que cet acte n’était, en toute hypothèse, pas nécessaire car elle n’a pas utilisé la procédure de taxation d’office, inapplicable en la matière, mais une procédure de taxation ordinaire, et qu’aucun grief n’est établi au soutien de la nullité.
sur la procédure applicable
La taxation d’office et la taxation ordinaire sont des procédures distinctes.
La taxation ordinaire repose sur la déclaration du contribuable et elle constitue la procédure classique. Elle contraint l’administration à notifier au contribuable les rectifications envisagées, lui permettant de présenter ses observations et de discuter contradictoirement des éléments retenus, conformément aux dispositions de l’article L. 57 du Livre des Procédures Fiscales. Cette procédure s’applique donc lorsque l’administration a connaissance des déclarations du contribuable. Elle conduit à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement.
La procédure de taxation d’office est une procédure exceptionnelle. L’administration ne dispose pas, dans cette hypothèse, des éléments chiffrés lui permettant d’engager un débat contradictoire avec le contribuable. La procédure contraint l’administration à adresser une mise en demeure au contribuable sur la base des éléments chiffrés de façon péremptoire. L’émisson du titre n’est possible que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure, qui constitue un acte essentiel de la procédure. Le contribuable ne dispose pas, dans cette procédure d’un débat contradictoire préalable.
La procédure de taxation d’office ne peut être mise en œuvre que dans les hypothèses expressément prévues par la loi.
Selon l’article L. 2333-38 du Code Général des Collectivités Territoriales, en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires, aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Il ressort de ces dispositions combinées que, en matière de taxe de séjour, la procédure prévue par les textes, en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, est celle relative à la taxation d’office.
Il est constant que la CDCO a adressé à la société Airbnb un courriel, le 19 février 2021, pour lui faire part de l’obligation de collecter la taxe de séjour suivant délibération et, de la reverser avant le 31 décembre 2020.
La CDCO a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 26 janvier 2022, sommant la société Airbnb de lui fournir les fichiers listant les séjours effectués par son entremise sur la période de collecte pour l’année 2020.
Ce courrier entre dans le cadre du défaut de déclaration visé par les dispositions précitées, de sorte que la procédure de taxation d’office devait être respectée.
sur la mise en demeure préalable
L’article 114 du Code de Procédure Civile dispose: "aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public."
La mise en demeure préalable doit préciser la nature de l’obligation, le fondement de celle-ci, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités applicables, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle doit indiquer le délai imparti pour régulariser la situation et les pénalités encourues.
Elle doit permettre au contribuable d’identifier clairement le motif du déclenchement de la procédure et les diligences qu’il doit réaliser.
La mise en demeure doit être adressée au domicile du destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’envoi d’une mise en demeure préalable est le préalable nécessaire à la mise en oeuvre éventuelle d’une procédure de taxation d’office, mais elle ne fait pas partie de celle-ci. Les irrégularités de forme la concernant relèvent donc des nullités soumises à la nécessité de faire grief. L’absence de mise en demeure constitue, quant à elle, une irrégularité de fond qui peut être prononcée sans que le demandeur à la nullité n’ait à justifier d’un grief.
1) le courrier du 26 janvier 2022
Le courrier du 26 janvier 2022 comportait les informations suivantes :
— l’intervention de la CDCO en qualité d’établissement regroupant 8 communes spécifiquement dénommées
— le rappel des dispositions des articles L. 2333-26 et L. 2333-33 du Code Général des Collectivités Territoriales , avec mention de l’obligation,depuis le 1er janvier 2020, de collecter la taxe de séjour pour les logements non classés utilisés par des particuliers sur la plateforme, en qualité de professionnel assurant un service de résevation ou de mise en relation en vue de la location de biens et jouant le rôle d’intermédiaire de paiement
— l’obligation de reverser cette taxte aux collectivités territoriales concernées par ces locations
— l’obligation de communiquer les déclarations portant sur les réservations effectuées sur la plate forme durant la période de perception de la taxe, comprenant les adresses de biens louées, la date et le début du séjour, la date à laquelle la taxe est perçue, le nombre de personnes par location, le prix par nuitée, le nombre de nuitées et le prix de la taxe de séjour par location
— l’absence de collecte par la société Airbnb
— le rappel de la délibération de la CDCO pour l’année 2020, fixant la période de perception de la taxe de séjour du 26 juin au 11 septembre 2021
— la mise en demeure, pour fixer les sommes dont la société Airbnb est redevable, de communiquer dans un délai de 7 jours les fichiers des séjours effectués.
En l’espèce, ce courrier est constitutif d’une mise en demeure. Il doit être analysé comme enclenchant la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions précitées en l’absence de déclaration par la société Airbnb de tout élément chiffré.
Contrairement à ce qu’indique la société Airbnb, ce courrier n’avait pas à comporter mise en demeure de régler la taxe de séjour 2020, puisqu’il comportait uniquement une demande de communication de données, motif pour lequel la procédure de taxation d’office était entamée.
Par ailleurs, si ce courrier émane du conseil de la CDCO, il n’en résulte pas pour autant une nullité puisque ce dernier disposait d’un mandat apparent de l’établissement public pour réaliser les démarches procédurales. Ce courrier rappelait, en toute hypothèse, qu’il était réalisé pour le communauté de communes de l’île d'[Localité 9]. La société Airbnb était donc parfaitement informée de l’autorité effectuant la mise en demeure.
La circonstance que le délai de 7 jours ait été indiqué, au lieu et place du délai de 30 jours prévu par l’article L. 2333-38 du Code Général des Collectivités Territoriales, bien qu’irrégulière, n’a entraîné aucun grief puisque la société Airbnb a régularisé la situation le 22 avril 2022 en communiquant les fichiers sollicités et que la CDCO n’avait émis aucun avis de mise en recouvrement avant cette date. La société Airbnb a donc disposé d’un délai suffisant pour communiquer les éléments sollicités par la CDCO.
La mise en demeure est par ailleurs parfaitement conforme aux exigences requises puisqu’elle rappelle la nature de l’obligation, l’établissement public concerné, les dispositions applicables, le rappel des délibérations afférentes.
Cette mise en demeure est donc régulière.
2) le courrier du 5 mai 2022
Le 5 mai 2022, la CDCO a adressé aux conseils de la société Airbnb une mise en demeure , par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler la somme de 234 700,69 € correspondant selon elle aux sommes dues pour le recouvrement de la taxe de séjour de l’année 2020, à la suite des fichiers transmis.
La société Airbnb estime que cette mise en demeure est réalisée dans le cadre de la taxation d’office et qu’outre le fait qu’elle ne lui a pas été adressée directement, elle ne comporte pas les éléments requis.
Cependant, il ressort cependant des échanges, réalisés avant cet acte, que la société Airbnb a transmis à la CDCO les éléments chiffrés permettant à l’établissement public de disposer des éléments d’information qui lui étaient nécessaires pour permettre la fixation de sa créance.
C’est donc à juste titre que la CDCO , disposant des éléments chiffrés qui lui étaient transmis,
n’avait pas à poursuivre la procédure de taxation d’office par l’envoi d’une nouvelle mise en demeure portant sur le règlement des sommes dues. La CDCO était parfaitement fondée à appliquer la procédure de taxation ordinaire. Contrairement à ce qu’indique la société Airbnb, la procédure de taxation ordinaire est une procédure qui s’applique dans le domaine de la taxe de séjour.
Aucune nullité ne peut donc être prononcée à l’égard de la mise en demeure du 5 mai 2022.
La demande de la société Airbnb tendant à voir déclarer la nullité de la procédure de taxation pour défaut de mise en demeure préalable doit être rejetée.
sur l’avis de taxation d’office
L’article R. 2333-48 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : "Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l’article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l’avis de taxation d’office doit comporter les mentions suivantes :
1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d’office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l’année d’imposition concernée ;
2° Les relevés et pièces justifiant l’occupation de l’hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d’unités de capacité d’accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d’une taxe de séjour peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l’article L. 2333-34 à l’égard du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou de l’intermédiaire visé par la taxation d’office au titre de l’année d’imposition concernée ;
3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l’insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable ;
Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour présenter ses observations.
Dans le délai de trente jours séparant la notification de l’avis de taxation d’office de la mise en recouvrement de l’imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d’assiette arrêtés à l’issue de la procédure de taxation d’office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d’imposition retenues à l’encontre du redevable.
L’intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l’article L. 2333-38 donne lieu à l’émission d’un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.
Dès lors que la société Airbnb avait régularisé la procédure de taxation d’office en communiquant les fichiers appropriés, permettant à la CDCO de calculer le montant de la taxe de séjour, seule la procédure de taxation ordinaire s’est poursuivie. La société Airbnb ne peut soutenir qu’une telle procédure ne peut s’appliquer et que seule une procédure de taxation d’office devait être poursuivie. En effet, la procédure ordinaire est celle usuellement applicable et ce n’est que de façon exceptionnelle et dérogatoire du droit commun que la procédure de taxation d’office doit être poursuivie. En l’espèce, disposant des éléments chiffrés, la CDCO était fondée à recourir à une procédure usuelle, sans qu’il soit nécessaire qu’un texte spécifique l’y autorise, s’agissant d’un principe de base auquel l’administration doit se soumettre.
La société Airbnb ne peut donc affirmer que l’avis de taxation d’office constituait un préalable nécessaire à l’émission d’un titre exécutoire.
Sa demande de nullité sur ce fondement doit être rejetée.
II/ Sur la base légale du titre
La société Airbnb soutient le manque de base légale du titre exécutoire. Elle conteste être redevable de la taxe de séjour pour l’année 2020, soutenant qu’aucune délibération de la CDCO adoptée avant le 1er octobre 2019 n’a instauré un principe de taxation au régime réel, que les dispositions de la loi de Finances pour 2020 n’ont pas eu pour effet d’instaurer automatiquement ce régime de taxation, qu’elle ne pouvait anticiper qu’elle devrait collecter la taxe, ce qui créé une insécurité juridique et que la CDCO a déjà obtenu le paiement par des hébergeurs de la taxe de séjour forfaitaire, de sorte qu’il existe une double imposition.
La CDCO réplique qu’elle a adopté une délibération le 25 septembre 2019 pour instaurer une taxe de séjour pour l’année 2020, qu’elle était contrainte de passer au réel par la loi de Finances 2020, entrée en vigueur le 30 décembre 2019 et qu’une disposition transitoire a prévu que le taux applicable pour l’année 2020 était celui précédemment adopté, ce qui n’imposait pas une nouvelle délibération. Elle soutient également que la société Airbnb a pris un engagement unilatéral ferme à l’égard des réservants, compte tenu des déclatations réalisées sur son site.
Il convient de rappeler que la taxe de séjour est une taxe locale pouvant être instituée par certaines communes ou certains établissements publics. Cette taxe, facultative, doit être établie par une délibération, spécifiant le régime.
Le Code Général des Collectivités Territoriales organise, en effet, en ses articles L. 2333-26 et suivants, deux régimes relatifs à la taxe de séjour.
un régime forfaitaire , auquel sont assujetis les logeurs, hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-9, à titre onéreux, ainsi que les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
Ces personnes récoltent la taxe de séjour et la reversent à la collectivité locale.
un régime au réel pour les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation.
Cette définition résulte de loi de Finances du 28 décembre 2019 pour l’année 2020, entrée en vigueur le 30 décembre 2019.
L’article L. 2333-33 du CGCT indique que la taxe de séjour au réel doit être collectée auprès des personnes assujetties, par les redevables suivants: « les logeurs, hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de la location, ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels ».
Il ressort de ces dispositions que la société Airbnb est débitrice d’une obligation de collecte de la taxe au réel auprès des voyageurs assujettis, pour le compte des loueurs non professionnels lorsque le bien loué par l’hôte est situé sur le territoire d’une collectivité ayant institué la taxe de séjour au réel.
Il convient d’examiner la situation particulière de l’année 2020.
sur la nouvelle délibération
Par application des dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du CGCT dans sa version applicable au litige, une délibération est obligatoire pour l’instauration de la taxe de séjour, au réel ou au forfait. Cette délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre de chaque année.
La CDCO a adopté le 25 septembre 2019 une délibération instaurant une taxe de séjour forfaitaire pour la période du 27 juin 2020 au 12 septembre 2020 à un taux de 5% pour l’ensemble des hébergements concernés, loués sur son territoire, y compris pour les hébergements non classés ou en attente de classement.
La loi de Finances du 28 décembre 2019 adoptée pour l’année 2020, entrée en vigueur le 30 décembre 2019, a exclu la possibilité d’appliquer la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements non classés ou en attente de classement. Ces établissements sont donc soumis de plein droit à la taxe de séjour au réel, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 2333-26 II du CGCT.
Il en résulte que la CDCO ne pouvait plus appliquer la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements non classés ou en attente de classement, qu’elle avait fixée pour l’année 2020. Ces établissements devenaient soumis au régime de la taxe de séjour au réel, contraignant les plateformes de réservation à collecter cette taxe.
La loi de finances pour l’année 2020 a adopté des dispositions transitoires.
L’article 112 B/ de la loi de Finances pour l’année 2020 est ainsi rédigé: « Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l’entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire ».
Il ressort des dispositions claires de cet article que la délibération précédemment votée, avant l’entrée en vigueur de cette loi, conservait toute sa légalité au regard de l’instauration d’une taxe de séjour. La disposition transitoire a maintenu le taux fixé au titre de la taxe de séjour forfaitaire, pour considérer qu’il s’appliquerait à la taxe de séjour au réel, nouvellement imposée aux communes. Le législateur a ainsi pérennisé les délibérations portant sur le principe d’une taxe de séjour votées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Il a ainsi tenu compte du fait que les communes, qui restaient soumises au délai prévu pour les délibérations, soit le 1er octobre 2019, étaient temporellement dans l’impossibilité de procéder à une nouvelle délibération. Le législateur a ainsi entendu pérenniser les recettes liées à la perception de la taxe de séjour.
Les dispositions transitoires n’apparaissent donc pas lacunaires, ayant spécifiquement voulu maintenir les délibérations antérieures.
Il en résulte qu’aucune nouvelle délibération n’était nécessaire et que l’application de la taxe de séjour au réel était automatique, dès lors qu’une précédente délibération, même antérieure à la loi du Finances pour 2020, avait institué une taxe de séjour.
Le passage de la taxe forfaitaire à la taxe au réel présentait un caratère automatique et obligatoire pour les communes et les établissements publics ayant déjà adopté des délibérations.
Les dispositions précitées n’étaient ni obscures ni ambigües sur ce point. Les normes étaient parfaitement accessibles et intelligibles.
Aucun manque de base légale ne peut être fondé sur l’absence de délibération de la CDCO.
sur la sécurité juridique
Il est de droit constant que l’Etat doit garantir aux citoyens la sécurité juridique.
Selon l’article L. 221-5 du Code des Relations entre le public et l’adminisrtration: " l’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d’accompagner un changement de réglementation".
Selon l’article L. 221-6 de ce Code: " Les mesures transitoires mentionnées à l’article L. 221-5 peuvent consister à :
1° Prévoir une date d’entrée en vigueur différée des règles édictées ;
2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d’application de la nouvelle réglementation ;
3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation".
Par ailleurs, la nouvelle norme ne doit pas remettre en cause les situations contractuelles établies avant l’entrée en vigueur des règlementations nouvelles.
Les dispositions transitoires doivent être établies pour permettre aux personnes concernées par la nouvelle réglementation, de s’adapter aux prescriptions nouvelles, lorsque l’application immédiate de la nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessives aux intérêts privés.
Il est constant que les réservations sur la plate forme de la société Airbnb peuvent intervenir à tout moment , pour des périodes pouvant être distantes de plusieurs mois entre la date de réservation et le séjour effectif. Par conséquent, des réservations ont pu se produire, dans le courant de l’année 2019, et en tout début d’année 2020, alors que la loi de Finances confiant la collecte de la taxe de séjour à la société Airbnb est entrée en vigueur le 30 décembre 2019.
Pour autant, la collecte de la taxe de séjour n’est réalisée qu’au jour de l’arrivée du vacancier sur le lieu de réservation.
La société Airbnb , professionnelle de la réservation de séjours touristiques, ne pouvait ignorer ce décalage de paiement pour l’année 2020.
La loi de finances n’a pas modifié la date de perception de la taxe, de sorte que, à la date à laquelle les réservations ont été réalisées, la taxe était exigible le jour de l’arrivée. Par conséquent, aucune disposition rétroactive n’a été réalisée sur ce point.
La seule modification a donc porté sur le collecteur de la taxe.
Il ne ressort pas des pièces que la société Airbnb verse aux débats l’impossibilité pour elle de mettre en place un système lui permettant de solliciter auprès des vacanciers la taxe de séjour, y compris pour des réservations réalisées dans le courant de l’année 2019.
En effet, le nouveau mode de collecte débutait le 27 juin 2020. La société disposait donc d’un délai de près de 6 mois pour procéder aux modifications sollicitées. Elle pouvait, pendant ce délai, informer les vacanciers des nouvelles réglementations et réclamer les taxes de séjour avant leur arrivée dans les lieux, ce qui correspond à sa nouvelle politique puisqu’elle demande à présent au vacancier de régler la taxe de séjour lors de la réservation, et non lors de l’arrivée.
C’est précisément l’attitude que la société Airbnb a adoptée.
En effet, elle a publié sur son site un avis précisant que ,depuis janvier 2020, elle était tenue de collecter et reverser la taxe de séjour au nom des hôtes non professionnels pour toutes les réservations effectuées par son intermédiaire. Elle expliquait que les hôtes devaient sélectionner leur type de logement et qu’elle appliquerait le taux de taxe de séjour correspondant dans la municipalité concernée. Sans caractériser un engagement unilatéral de collecte au profit de la CDCO, cette publication atteste de la parfaite connaissance par la société Airbnb du mécanisme mis en place par le législateur, ainsi que de la mise en place de moyens pour parvenir à cette collecte.
La société Airbnb dispose d’une équipe de recherche de trois personnes qui vérifie les nouvelles régles, et d’une équipe opérationnelle de quatre personnes qui met en oeuvre les nouveaux lancements, le tout coordonné par un directeur fiscal (pièce 27).
La société Airbnb ne rapporte pas la preuve qu’aucune information n’avait été publiée sur le portail Ocsitan, destiné à informé les redevables de l’existence d’une taxe de séjour sur un territoire donné et, en l’espèce, sur le territoire de la CDCO. Son équipe a donc pu consulter les taux, qui n’avaient pas été modifiés pour l’année 2020 puisqu’ils étaient reconduits. Le directeur fiscal n’évoque des difficultés de modification de taux que pour les année suivantes (2022), ce qui conduit son équipe à une capacité de réaction sur plusieurs semaines.
Le taux n’ayant pas été modifié pour l’année 2020, il était donc trout à fait possible de calculer les montants dus par les clients sur les 6 mois de délai.
Egalement, c’est à tort que la société Airbnb affirme que le client devait consentir à la collecte par ses soins, dès lors que cette obligation provenait de la loi, et non des conditions contractuelles de la société.
L’application de la loi n’était donc pas impossible et elle n’entraînait pas une atteinte excessive aux intérêts privés. Des aménagements mineurs étaient réalisables, dans un délai suffisant.
sur la double imposition
Par courrier du 11 mai 2021, la CDCO a informé le Préfet de la Charente Maritime que, constatant la défaillance des plateformes pour la collecte de la taxe au titre de l’année 2020, elle avait sollicité les propriétaires afin qu’ils s’acquittent de cette obligation et que le montant collecté était de 38 000 €.
Cependant, la société Airbnb n’établit pas que ce montant se réfère aux clients de sa propre plate forme. Par ailleurs, des échanges sont intervenus entre la société Airbnb et la CDCO pour fixer le montant des sommes dues et il est particulièrement surprenant que la société Airbnb, qui a proposé de réduire la créance de la CDCO d’un montant de 46 196,56 €, par courriel du 8 juin 2022, ait omis de vérifier que ses clients hôtes avaient eux-mêmes réglé la taxe au lieu et place des locataires.
Par conséquent, ce courrier est trop imprécis pour valoir preuve d’une double imposition réalisée par la CDCO.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le titre exécutoire émis par la CDCO repose sur une base légale.
L’ensemble des demandes de la société Airbnb sera rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il s’agit des frais exposés pour la représentation en justice, mais également des dépenses non quantifiées exposés par la partie gagnante du litige pour la réalisation du procès ( déplacements, temps passé à préparer le dossier…).
La société Airbnb, partie perdante doit être condamnée à verser la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles.
SUR LES DEPENS
Les dépens sont à la charge de la partie perdante du procès, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable aux instances engagées depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Déboute la société Airbnb Ireland Unlimited Company de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Airbnb Ireland Unlimited Company à verser à la Communauté des communes de l'[Localité 4] la somme de 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Airbnb Ireland Unlimited Company aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copies délivrées le
à
Maître [W] BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN (1ccc + 1 ce)
Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES (1 ccc)
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