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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00446 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HVS
AFFAIRE : [Y] [F] [K] C/ [J] [Z] [W] [N], [X] [V] [S], S.A.R.L. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z] [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [V] [S]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [C] [M] de la SELARL [C] [M] ET ASSOCIÉS – 124, Expédition et Grosse
Maître [B] [O] de la SELARL [Localité 16] AVOCATS – 716,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[Y] [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 février 2025 [J] [N], [X] [S] et la société Diagnostics Immobiliers Lyonnais SARL pour voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour voir décrire les désordres constatés sur les lieux situés à [Adresse 13] à Thurins, en rechercher les causes et l’origine, décrire les travaux propres à remédier et en chiffrer le coût, donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’apprécier les préjudices subis.
Monsieur [K] a acquis le 13 décembre 2023 cette maison d’habitation de monsieur[N] et madame [S], située dans une zone classée Bâtiment de France, qui lui ont remis le 19 septembre 2023 le diagnostic énergétique de la société Diagnostics Immobiliers Lyonnais réalisé le 16 avril 2022, qui attribuait au bien une étiquette énergie de classe D.
Or monsieur [K] a émis des doutes au regard de ses relevés de consommation d’énergie et la société Rhône Diag [Localité 14] intervenue le 2 avril 2024 a classé le bien dans la catégorie G.
La société Diagnostics Immobiliers Lyonnais a reconnu son erreur mais a refusé de répondre favorablement à sa demande d’indemnisation. La société DSI Concept a chiffré à 37251,61 euros les travaux nécessaires pour passer d’une étiquette G à D. Mise en demeure de payer cette somme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2024, la société Diangostics Immobiliers Lyonnais n’a pas répondu. Elle peut avoir engagé sa responsabilité par son erreur de diagnostic.
La société Diagnostics Immobiliers Lyonnais formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite une modification de la mission d’expertise.
Régulièrement cités suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, [J] [N] et [X] [S] ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile au vu de la différence considérable entre les deux diagnostics de performance énergétique produits de la société Diagnostics Immobiliers Lyonnais du 16 avril 2022 qui attribue à la maison située à [Adresse 18] [Adresse 11], une note “D” et de la société Rhône Diag du 2 avril 2024 qui lui attribue la note “G”, et du devis de la société DSI Concept d’un montant de 7251,61 euros en date du 18 juillet 2024 pour parvenir à la catégorie “D”.
Cette expertise sera réalisée aux frais avancés de monsieur [K], qui y a seul intérêt, et qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2], expert près la cour d’appel de [Localité 14], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 12], à [Localité 17], les visiter et les examiner ;
— établir un diagnostic de performance énergétique contradictoire ;
— analyser les différences entre ce DPE et celui établi avant la vente par la société DIL, et dire si une erreur a été commise ;
— le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux qui permettraient de remettre le bien dans la catégorie énergétique D annoncée, après avoir fait établir des simulations de DPE prenant les préconisations de travaux en compte afin de vérifier leur pertinence ;
— décrire et chiffrer tous les préjudices éventuellement induits en cas d’erreur avérée dans le DPE litigieux.
FIXONS à la somme de 2000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de six mois pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [Y] [K] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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